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91NC00718

CETATEXT000007552250 J5XLX1993X04X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 91NC00718, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00718 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1991, présentée par la société CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN dont le siège social est à AUTUN

(71400)ZUP de Saint-Pantaléon - Faubourg Saint-Pierre représentée par l'un de ses gérants en exercice ; La Société CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le syndicat intercommunal d'Autun Saint-Pantaléon a conclu avec deux sociétés une convention de concession de chauffage urbain approuvée le 29 juin 1971 ; que cette convention confie à la société "CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN", substituée dans leurs droits et obligations aux deux sociétés concessionnaires, pour une durée de trente ans, la réalisation et l'exploitation, dans le territoire du syndicat intercommunal, des équipements de production et de distribution de la chaleur nécessaire au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des abonnés du réseau de chauffage urbain ; qu'en application des dispositions de cette convention et du cahier des charges qui y est annexé, la société concessionnaire, qui assure le financement des installations au fur et à mesure des besoins du réseau, facture aux abonnés, outre des redevances périodiques proportionnelles aux fournitures de chaleur et d'eau chaude, un droit de raccordement perçu en contrepartie de leur branchement aux installations du réseau, lesquelles doivent devenir la propriété du syndicat à l'expiration de la convention ; Considérant que les cotisations contestées, auxquelles la société "CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN" a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1982, procèdent de la réintégration dans ses bénéfices imposables du produit des droits de raccordement qu'elle a perçus des usagers ; que l'administration a ainsi réintégré dans les bénéfices du premier exercice non prescrit clos le 30 juin 1980, le montant de ces droits portés comme dette fictive à l'égard du syndicat concédant au passif du bilan de clôture du dernier exercice prescrit et, dans les bénéfices de l'exercice clos le 30 juin 1982 les recettes non déclarées correspondant à ces mêmes droits ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si les droits de raccordement sont assimilables à des subventions d'équipement accordées par le syndicat ; qu'il ressort de ses motifs que le jugement attaqué qualifie le versement effectué à la souscription de l'abonnement d'élément du prix de l'abonnement au chauffage urbain ; qu'ainsi, en déniant implicitement au produit des droits de raccordement perçus le caractère de subventions d'équipement, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'avis de vérification de comptabilité dont la société "CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN" a accusé réception le 9 septembre 1983, portait le timbre de la 5ème brigade de vérifications générales de la direction régionale des impôts de Dijon et l'informait qu'un inspecteur se présenterait à son établissement le 16 septembre 1983, à 9 heures, en vue de vérifier l'ensemble de ses déclarations fiscales afférentes aux opérations portant sur la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982, date de clôture de l'exercice 1981-1982 ; que ledit avis mentionnait qu'au cours du contrôle le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que l'avis de vérification ne comportait pas d'indications suffisantes pour l'informer de la portée du contrôle envisagé, comme de ses droits ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que la société "CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN" a disposé, au même titre que du produit des autres redevances, du produit des droits de raccordement acquittés à titre définitif par les usagers ; que ces droits, perçus d'abonnés qui, contrairement aux allégations du concessionnaire, n'ont aucune obligation de raccordement sauf s'ils occupent une habitation individuelle située dans le périmètre déterminé à l'article 4 de la convention, servent à financer les dépenses d'établissement du réseau intercommunal de chauffage urbain ; que leur montant est déterminé en fonction de la puissance souscrite par les abonnés ; qu'ils trouvent leur contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage par ceux-ci ; que, dans ces conditions, ces droits de raccordement ne constituent, comme le soutient la société requérante, ni des subventions d'équipement allouées par le syndicat, ni des taxes perçues pour le compte de ce dernier, mais des recettes propres définitivement acquises au concessionnaire ; que, par suite, ces recettes n'étaient pas au nombre des participations mises à la charge des constructeurs au sens de l'article L.333.6.6e du code de l'urbanisme abrogé par la loi du 29 décembre 1982 ; que, dès lors, c'est à tort que la société requérante les a comptabilisées au passif du bilan du dernier exercice prescrit ; qu'ayant omis de déclarer les droits de raccordement qu'elle a perçus au cours des exercices non prescrits, et dont elle ne nie pas qu'ils constituent des recettes imposables, elle n'est pas fondée à contester leur réintégration dans les bases d'imposition de ces exercices ; Considérant que, contrairement à ce que soutient également la société "CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN", le droit de raccordement ne peut être regardé comme la rémunération d'une prestation discontinue qui ne serait réalisée qu'au fur et à mesure des fournitures de chaleur et d'eau chaude à l'abonné, alors qu'il est, comme il vient d'être dit, la contrepartie du branchement au réseau, même si son montant ne correspond pas au coût réel de l'opération et s'il n'ouvre à l'abonné qu'un droit d'accès au réseau ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts, qui visent les prestations de services à caractère continu ou discontinu s'échelonnant sur plusieurs exercices, ne sont pas applicables en l'espèce ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que les éléments d'imposition sont insuffisants, inexacts ou incomplets ; que ces intérêts de retard n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont pas, dès lors, le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent eux-mêmes être atteints par la prescription ; Considérant que les impositions supplémentaires litigieuses correspondant à une insuffisance de déclaration ont été majorées des intérêts de retard prévus par les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de mise en recouvrement desdites impositions supplémentaires l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription, laquelle avait été interrompue par la notification de redressement du 23 août 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette notification n'aurait pas mentionné les intérêts de retard légalement dus est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société "CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN" et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 38 par. 2 bis, 1728 Code de l'urbanisme L333 Loi 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983

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