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91NC00733

CETATEXT000007552252 J5XLX1993X04X0000000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00733, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00733 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1991 et 22 janvier 1993, présentés pour M. Cosimo X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge d'intérêts de retard et majorations de droits appliqués pour absence de dépôt ou dépôt tardif de déclarations, ainsi que d'indemnités de retard appliquées pour paiement tardif des droits de taxe sur la valeur ajoutée, ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement notifiés au cours des années 1972 à 1987 ; 2° de prononcer la décharge des pénalités susmentionnées ; 3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F à titre de frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me DAYRAS, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 20 129 F correspondant aux pénalités ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement postérieurs au 1er janvier 1986, des intérêts et indemnités de retard auxquels M. X... a été assujetti pour absence de dépôt ou dépôt tardif de déclaration et paiement tardif des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en la forme et ne serait pas suffisamment motivé n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions en décharge des pénalités ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement notifiés antérieurement au 1er janvier 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; Considérant, en premier lieu, que par réclamation en date du 30 novembre 1988 adressée au directeur des services fiscaux, M. X... a demandé la décharge d'un montant de 457 075,10 F de pénalités correspondant soit à des intérêts de retard ou à des majorations de droits appliqués pour absence de dépôt ou dépôt tardif des déclarations, soit à des indemnités de retard appliquées par paiement tardif des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, au regard des dispositions précitées du

  1. a)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, ladite réclamation est tardive et, par suite, irrecevable en tant qu'elle concerne les pénalités ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement antérieurs au 1er janvier 1986 ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient n'avoir pris connaissance desdites pénalités qu'à la réception de la lettre du 1er septembre 1987 par laquelle le receveur des impôts l'a informé qu'il restait redevable de la somme précitée correspondant aux pénalités arrêtées au 30 septembre 1987, une telle correspondance, qui ne présente aucun caractère contraignant, ne saurait être regardée comme constituant un événement ayant pour effet d'ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions susrappelées du
  2. c)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, le requérant ne conteste pas avoir reçu personnellement les avis de mise en recouvrement notifiés postérieurement à l'année 1983 ; que s'il est constant que celui-ci n'a pas personnellement reçu jusqu'en 1983 les plis recommandés par lesquels les avis de mise en recouvrement lui ont été adressés, la notification de ceux-ci doit être regardée comme régulièrement effectuée dès lors que l'accusé de réception postal a été signé par son ex-épouse, et alors même qu'il résulte de l'instruction qu'une partie desdites notifications ont été faites à celle-ci à une boîte postale qu'elle avait ouverte à l'insu de son mari ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X... se prévaut d'une lettre en date du 9 janvier 1984 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Aube l'a informé qu'un délai de paiement de trois ans lui était accordé afin de solder ses dettes fiscales, qui s'élevaient respectivement à 273 447 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et 109 602 F en matière d'impôts personnels, en soutenant qu'une telle correspondance contenait des assurances formelles l'ayant incité à estimer qu'une réclamation deviendrait sans objet, il ne ressort pas des termes de cette lettre que celle-ci comporterait de telles assurances ou pourrait être interprétée ainsi ; que le seul silence de l'administration en ce qui concerne les pénalités ne saurait être regardé comme valant assurance expresse de ne pas poursuivre le recouvrement de celles-ci ; que le requérant a par ailleurs reconnu, dans la plainte déposée à la même époque contre son épouse auprès du doyen des juges d'instruction, qu'il restait redevable, outre les droits impayés de taxe sur la valeur ajoutée, de pénalités y afférentes ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait soutenir à bon droit que le délai de réclamation prévu par les dispositions susrappelées du
  3. a)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable en tant que son inobservation serait imputable à l'administration eu égard aux termes de la correspondance susrappelée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rejeté pour tardiveté la réclamation de M. X... en tant qu'elle concernait les avis de mise en recouvrement notifiés antérieurement au 1er janvier 1986 ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement et du défaut de bien-fondé des pénalités litigieuses, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, dans cette mesure, rejeté sa demande en décharge desdites pénalités ; Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des pénalités litigieuses : Considérant qu'en invoquant le moyen tiré de ce que les pénalités notifiées de 1972 à 1983 ne pourraient être recouvrées dès lors que les dispositions de l'article L.275 du livre des procédures fiscales prescrivent que la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale, M. X... doit être regardé comme concluant à titre subsidiaire à la décharge de l'obligation de payer lesdites pénalités ; Considérant toutefois que l'existence de l'obligation de payer un impôt ne peut être contestée devant le juge administratif qu'à l'appui d'une requête dirigée contre la décision prise par l'administration sur la demande préalable qui doit lui être adressée à cet effet ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'administration ait engagé des poursuites en vue de recouvrement des pénalités litigieuses, ni que le requérant aurait contesté de tels actes devant elle ; qu'en tout état de cause, les conclusions susanalysées ne sauraient ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que M. X..., qui succombe à la présente instance, ne saurait, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser au requérant l'indemnité de 1 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : A concurrence d'une somme de 20 129 F, en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. X..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, L275 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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