CETATEXT000007552254 J5XLX1993X04X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00734, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00734 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1991 et 27 mars 1992, présentés pour M. Cosimo X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°/de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; 3°/de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me DAYRAS, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernenent ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en la forme et ne serait pas suffisamment motivé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... n'a soulevé aucun moyen tiré de la double imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle conduirait la réintégration de la provision constituée en raison des détournements commis par son ex-épouse ; que par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point manque en fait ; Sur la régularité de l'imposition : Considérant que si le requérant soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas toutes les garanties instituées en faveur du contribuable dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, il n'apporte aucun élément tendant à préciser cette allégation ; que par suite, ce moyen ne saurait en tout état de cause être accueilli ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la déduction de la provision pour créance douteuse : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisés et que des événements en cours rendent probables ..." ; que, s'agissant d'une écriture venant en déduction du résultat pour le calcul du bénéfice net, l'administration doit, contrairement à ce que soutient le requérant, être réputée apporter la preuve du bien-fondé de la réintégration d'une provision, qui lui incombe dès lors que la procédure de redressement contradictoire a été suivie, si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de ladite écriture ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X..., exploitant une entreprise individuelle de marbrerie, et son épouse, qui contribuait à la gestion de celle-ci, étaient mariés sous le régime de la communauté de biens ; que par suite, alors même qu'ils auraient été effectués à l'insu du requérant, les détournements de fonds opérés par l'intéressée sur la trésorerie de l'entreprise doivent être analysés comme constituant des prélèvements de l'exploitant, qui concourent à la détermination du bénéfice net imposable en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; que ne constituant pas ainsi une charge susceptible d'être déduite du résultat, ces détournements ne sauraient par suite donner lieu à constitution d'une provision ; que si M. X... soutient que son ex-épouse a renoncé à la communauté de biens qui existait entre eux par un acte ayant rétroagi au 1er septembre 1983, date de l'assignation en procédure de divorce intentée par ce dernier, il n'est pas contesté que les détournements ont cessé de se produire à compter du mois de juillet 1983 ; que par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que lesdits détournements ne pouvaient plus dès lors revêtir le caractère d'un prélèvement sur la communauté ; Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la réponse ministérielle à M. Y... publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 26 octobre 1981, selon lesquels l'exploitant peut être admis à déduire de son bénéfice imposable la perte qu'il a supportée du fait des détournements de son ex-conjoint dans la mesure où leur existence a été constatée par une décision de justice et peut constituer une provision dans l'hypothèse où l'ex-conjoint condamné au paiement d'une indemnité compensatrice deviendrait insolvable, il ne saurait utilement se prévaloir de cette réponse, qui concerne au demeurant l'hypothèse d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, dès lors que l'existence des détournements, même avérée, n'a pas en l'espèce été constatée par une décision de justice et que l'ex-conjoint n'a pas été condamné au paiement d'une indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens tirés de l'analyse des rapports entre un créancier et un débiteur, qui sont inopérants en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration a pu procéder à la réintégration dans les revenus imposables de M. X... au titre de l'année 1984 de la provision d'un montant net de 452 043 F qu'il avait constituée à raison des détournements commis par son ex-épouse dans la trésorerie de l'entreprise ; Considérant enfin que, comme il vient d'être dit, les prélèvements opérés par l'épouse d'un exploitant mariée à ce dernier sous le régime de la communauté ont la même nature juridique que ceux effectués par l'exploitant lui-même et contribuent ainsi à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'exploitation ; qu'indépendamment de l'usage qui en est fait, ces prélèvements sont ainsi soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réintégration opérée par l'administration de la provision constituée à tort par M. X... ne saurait être analysée comme une nouvelle imposition de ces mêmes prélèvements ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le redressement litigieux aboutit à une double imposition des détournements effectués par son ex-épouse ; En ce qui concerne la déduction des frais financiers : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.