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91NC00767

CETATEXT000007552257 J5XLX1993X04X0000000767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 91NC00767, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00767 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Kintz M. Pietri Vu, enregistré le 16 décembre 1991, la requête présentée pour Madame Claude Y... née X..., domiciliée ... ; Madame Y... demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 octobre 1991 ; 2°/ l'annulation du commandement émis le 16 octobre 1986 par le trésorier payeur général de l'Oise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la tardiveté de la production des créances : Considérant que si l'opposition à contrainte, dont la contestation relève de la juridiction administrative, porte sur l'existence, la quotité ou l'exigibilité de l'impôt, le moyen tiré de la production tardive des créances auprès du syndic après le jugement déclarant la liquidation des biens est relatif à la validité en la forme de l'acte de poursuite dont seuls les tribunaux judiciaires ont à connaître ; qu'ainsi la cour administrative d'appel est incompétente pour statuer sur le mérite de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la prescription des créances : Considérant d'une part que l'article L.274 du livre des procédures fiscales dispose : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ; qu'aux termes de l'article 1685-2 du code général des impôts : "Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 35 de la loi n° 67-1120 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles, de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Le droit de poursuite individuelle du Trésor public ne peut s'exercer que lorsque les créanciers sont en état d'union, dans les conditions prévues à l'article 80 (alinéa 2)" ; que l'article 80 (alinéa 2) susvisé précise : "Toutefois, le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires" ; et qu'aux termes de l'article 91 de la loi précitée : "Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations. Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90. Le syndic reste responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou lui appartenant, pendant cinq ans à partir du jour du jugement de clôture pour insuffisance d'actif" ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que l'impôt sur le revenu réclamé à M. Gilbert Y..., époux de la requérante, au titre des années 1970 à 1974 et mis en recouvrement les 31 mai 1973 et 31 décembre 1975 a fait l'objet les 10 février 1975, 6 et 14 janvier 1976 de productions au syndic chargé de la liquidation des biens de l'intéressé, prononcée le 17 janvier 1975 ; qu'à ces dates, lesdites créances n'étaient pas atteintes par la prescription ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement prononçant la liquidation des biens suspend toute poursuite conformément à l'article 35 susvisé de la loi du 13 juillet 1967, et qu'en l'espèce, aucune clôture des opérations n'a été prononcée ; que l'exercice du droit de poursuite individuelle réservé au Trésor public pour ses créances privilégiées reste une simple faculté, au surplus soumise à des conditions dont il n'est pas établi qu'elles aient été réunies en la circonstance ; qu'en conséquence, la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance du commandement à payer le 16 octobre 1986 ; Considérant enfin qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : Le requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude Y... et au ministre du budget. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT -Prescription - Interruption (existence) - Liquidation de biens. 19-01-05-01 La liquidation des biens d'une entreprise, en l'absence de clôture des opérations, a pour effet de suspendre toute poursuite. Alors même qu'une possibilité de poursuite individuelle est réservée, sous condition, au Trésor public, la liquidation a donc le caractère d'un acte interruptif de la prescription. CGI 1685 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L274 Décret 67-1120 1967-07-13 art. 35, art. 80, art. 91

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