CETATEXT000007552262 J5XLX1993X04X00000B0159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 93NC00159, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00159 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 12 février 1993 au greffe de la Cour, présentés pour monsieur Guy Z..., demeurant 2 place Foch à Estaires dans le Nord, pour madame Monique MARCANT, demeurant 39 rue du général de Gaulle à Estaires, pour monsieur Alain PANNEKOECKE, demeurant 4 rue du président Kennedy à Estaires et pour monsieur Jean-Pierre X..., demeurant 48 rue du collège à Estaires ; Les requérants demandent à la Cour : 1° l'annulation d'une ordonnance en date du 25 janvier 1993 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision en date du 22 juin 1992 du ministre délégué au commerce et à l'artisanat accordant à la société civile immobilière les dix cailloux l'autorisation de procéder à la création d'un centre commercial de 4 170 m à la Gorgue dans le Nord ; 2° d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me LABBE, avocat de M. Z..., Mme Y..., M. A... et M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture au public du centre commercial dont la création a été autorisée par la décision contestée du ministre délégué au commerce et à l'artisanat entraînera à brève échéance, et notamment avant l'intervention du jugement qui se prononcera au fond sur la demande d'annulation dirigée contre ladite décision, la cessation d'activités des commerces exploîtés par les requérants ; qu'ainsi le préjudice qui résulterait de l'exécution de la décision litigieuse ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, madame Y... et messieurs Z..., A... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre délégué au commerce et à l'artisanat en date du 22 juin 1992 autorisant la société civile immobilière les dix cailloux à créer un centre commercial sur le territoire de la commune de La Gorgue dans le Nord ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner madame Y... et messieurs Z..., A... et X... à payer à la société civile immobilière les dix cailloux les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1 : Les conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision du ministre délégué au commerce et à l'artisanat en date du 22 juin 1992 sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière les dix cailloux tendant à la condamnation de madame Y... et messieurs Z..., A... et X... à lui payer 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., Mme Y..., M. A..., M. X..., au ministre délégué au commerce et à l'artisanat et à la société civile immobilière les dix cailloux. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.