CETATEXT000007552265 J5XLX1993X04X00000B0164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00164 92NC00180, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00164 92NC00180 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu, 1°, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 février et 22 mai 1992 sous le n° 92NC00162 présentés pour la commune de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à indemniser M. Y..., M. et Mme X... et M. A... des dommages causés à leurs immeubles par la rupture d'une canalisation souterraine d'eau potable, a condamné l'Etat à la garantir à raison de 50 % seulement du montant des condamnations et a rejeté son appel en garantie dirigé contre Gaz de France ; 2° - de rejeter les demandes de M. Y..., M. et Mme X... et M. A... présentées devant le tribunal administratif de Lille, subsidiairement, de condamner l'Etat et Gaz de France à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; Vu, 2°, la requête enregistrée le 27 février 1992 sous le n° 92NC00180 présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., et pour M. et Mme A..., demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement attaqué ; 2° - de condamner la commune de Montreuil-sur-Mer a verser les sommes de 144 794,26 F, 162 000 F et 11 676 F à M. et Mme X..., 540 000 F à M. Y..., ces sommes portant intérêts à compter du 29 février 1988, les intérêts, à compter de la même date, de la somme de 31 234,18 F à M. et Mme A... et les sommes de 25 000 F, 25 000 F et 10 000 F respectivement aux époux X..., à M. Y... et aux époux A... au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me VILMIN, substituant Me BOURGAUX, avocat de M. et Mme X..., de M. Y... et de M. et Mme A..., Me Z... de la société civile professionnelle Courteaud-Pelissier, avocat de la société Gaz de France ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement Considérant que la requête de la commune de Montreuil-sur-Mer et celle des époux X... et A... et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité en la forme jugement attaqué : Considérant que l'allégation de la commune de Montreuil-sur-Mer selon laquelle le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne saurait, dès lors, être retenue ; Considérant, en revanche, que le tribunal administratif n'a pas motivé la condamnation de la commune de Montreuil-sur-Mer à verser la somme de 31 234,18 F à M. et Mme A..., ni la limitation à 50 % de la garantie de la commune par l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions des époux A... et sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Montreuil-sur-Mer ; qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions des parties ; Sur le préjudice et l'indemnité des époux A... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que l'immeuble des époux A..., mitoyen de celui des époux X..., a subi du fait de la rupture d'une canalisation communale d'eau potable des fissures dont la réparation a été estimée au montant, non contesté, de 31 234,18 F ; que M. et Mme A... sont fondés à demander la condamnation de la commune de Montreuil-sur-Mer à leur verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 1988, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Lille ; Sur les indemnités dues à M. Y... et aux époux X..., sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de M. Y... : Considérant que la réparation du préjudice subi par M. Y... et par les époux X... du fait de l'effondrement partiel des immeubles dont ils sont propriétaires, à la suite d'une fuite d'eau provenant d'une canalisation communale, ne peut excéder en principe la valeur vénale des immeubles ; que cette règle, qu'a appliquée le tribunal administratif de Lille en retenant des valeurs vénales respectives, non contestées, de 1 200 000 F et 470 000 F, s'impose à l'ensemble des préjudices dont la réparation peut apporter un enrichissement aux propriétaires ; qu'il en est ainsi en particulier de ceux résultant pour eux d'une perte de jouissance des immeubles et de la reconstruction ; qu'en tout état de cause, les frais divers, invoqués par les époux X..., ainsi que les frais d'assurance, de publicité, de cessation de commerce et d'impôts ne sauraient être regardés comme un préjudice résultant directement de la rupture de la canalisation d'eau ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'opérer d'abattement pour vétusté des immeubles sur le montant des indemnités déjà limité en vertu de la règle ci-dessus mentionnée ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Montreuil-sur-Mer : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la rupture de la canalisation d'eau, qui a endommagé en janvier 1985 trois immeubles sis rue Pierre Ledent à Montreuil-sur-Mer, a été elle même provoquée par la pression exercée sur cette canalisation par une chambre de tirage des câbles téléphoniques construite par le service des télécommunications d'une façon non conforme aux règles de l'art ; que si les travaux exécutés en 1983 par Gaz de France ont contribué à déclencher l'accident, il n'est pas établi qu'une faute ait été commis dans l'exécution de ces travaux ; qu'il n'est pas allégué que la commune aurait elle-même commis une faute susceptible d'avoir causé la rupture de la canalisation ; que, dans ces conditions, l'administration chargée des télécommunications, qui a seule commis une faute à l'origine de l'accident, doit supporter la totalité de la charge définitive de l'indemnisation des propriétaires ; qu'ainsi, la commune de Montreuil-sur-Mer, seule poursuivie par les victimes, n'est fondée à demander qu'à l'Etat de la garantir entièrement des condamnations prononcées contre elle ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il n'y a pas lieu de condamner les parties à se verser entre elles des sommes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1 : Les articles 3 et 7 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1991 sont annulés.Article 2 : La commune de Montreuil-sur-Mer est condamnée à verser aux époux A... la somme de 31 234,18 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 1988.Article 3 : L'Etat est condamné à garantir la commune de Montreuil-sur-Mer de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par l'article 2 ci-dessus et par les articles 1, 2, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1992 ;Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... et de M. Y... ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Montreuil-sur-Mer sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à M. Y..., aux époux A..., à la commune de Montreuil-sur-Mer, au ministre des postes, à Gaz de France, aux assurances générales de France, à la société Canalisation du Littoral et à France Télécom. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.