CETATEXT000007552267 J5XLX1993X05X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552267.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00051, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00051 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1992 présentée par Melle Marie-Thérèse X... demeurant Résidence du Lac, TORCY
(71210)MONTCHANIN ; Melle X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987 et de lui accorder la déduction de certains frais de repas et de transport pour l'année 1988 ; 2° de lui accorder la décharge des impositions contestées pour les années 1986 et 1987 et de lui permettre de déduire certains frais de repas et de transport pour l'année 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle Marie-Thérèse X... demande, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 en raison de la réintégration par l'administration, dans son revenu imposable, de frais de repas et de transport entre son domicile et son lieu de travail, et, d'autre part la possibilité de procéder à la déduction de son revenu les mêmes frais qu'elle a exposés au titre de l'année 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; En ce qui concerne les frais exposés au cours de l'année 1986 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a, à la suite de son admission au concours d'agent administratif territorial, été affectée à compter du mois de septembre 1985 à la préfecture de Mâcon (Saône et Loire) en qualité de stagiaire ; qu'une telle affectation présentait pour l'intéressée un caractère aléatoire justifiant, malgré la distance de 70 km séparant Mâcon de Torcy, qu'elle maintînt son domicile dans ladite commune de Torcy ; que dans ces circonstances, les frais de trajet et de nourriture exposés par Melle X... au cours de l'année 1986, et dont le montant de 36 432 F est au demeurant non contesté par l'administration, doivent être regardés comme inhérents à la fonction et à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que dès lors Melle X... est fondée, en ce qui concerne l'année 1986, à demander la décharge des impositions consécutives à la réintégration desdits frais dans son revenu imposable ; En ce qui concerne les frais exposés au cours des années 1987 et 1988 : Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, postérieurement à sa titularisation, Melle X... a obtenu sa mutation à la sous-préfecture d'Autun (Saône et Loire) ville distante de 45 km de la commune de Torcy ; que si, pour justifier le maintien de son domicile à Torcy au cours des années 1987 et 1988, Melle X... est fondée à invoquer le droit de mener une vie familiale normale avec son concubin qui résidait également à Torcy, elle n'apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe que ce dernier aurait été du fait de ses obligations professionnelles dans l'impossibilité de quitter ladite commune de Torcy ; que le maintien de son domicile dans cette dernière localité présente, par conséquent, un caractère anormal ; que, par suite, les frais de trajet et de nourriture exposés par Melle X... au cours des années 1987 et 1988 ne constituent pas des frais inhérents à sa fonction ou son emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que dès lors Melle X... n'est pas fondée, en ce qui concerne ces deux dernières années, à demander la déduction desdits frais de son revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'à l'exception des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Melle Marie-Thérèse X... est réduite au titre de l'année 1986 d'une somme de 36 432 F.Article 2 : Melle X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83