CETATEXT000007552268 J5XLX1993X04X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 91NC00511, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00511 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée le 7 août 1991, la requête présentée par Mme Stéphanie FAVOT demeurant ... ; Mme FAVOT demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Beauvois-en-Cambrésis ; 2°/de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre les requêtes "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ; Considérant que dans sa demande enregistrée le 25 novembre 1985 au greffe du tribunal administratif et dirigée contre la décision notifiée le 23 septembre 1985, par laquelle le directeur des services fiscaux a prononcé le rejet de sa réclamation relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1979, Mme FAVOT se bornait à déclarer saisir le tribunal suite au litige qui l'oppose à la direction des services fiscaux de Valenciennes en produisant un relevé de bons du trésor ; que cette demande ne contenait pas explicitement l'exposé sommaire des fais et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal, ait exposé les termes du litige sans opposer une fin de non recevoir à la demande n'était pas de nature à régulariser ladite demande dont l'irrecevabilité constitue un moyen d'ordre public ; que dès lors Mme FAVOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Stéphanie FAVOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme FAVOT et au ministre du budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.