← France

91NC00530

CETATEXT000007552270 J5XLX1993X04X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 91NC00530, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00530 1E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme d'origine indéterminée ; 2°/ d'ordonner le versement aux débats du rapport de vérification dont il a fait l'objet ; 3°/ de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ou, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise ; 4°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 1992, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me DEVAUCHELLE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant que, par une décision en date du 19 août 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Somme a accordé à M. Y... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à ordonner la production aux débats du rapport de vérification : Considérant que les conclusions susénoncées sont elles-mêmes devenues sans objet du fait du dégrèvement des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme d'origine indéterminée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.