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92NC00126

CETATEXT000007552278 J5XLX1993X07X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00126, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00126 2E CHAMBRE C M. SIMON M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1992, présentée pour Mlle Michèle X... demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté : - sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre sa décision du 3 février 1989 lui réclamant le paiement de la somme de 5 356F pour service non fait ; - l'opposition au titre de recette émis à son encontre par le recteur de l'académie de Nancy-Metz pour avoir paiement de la somme de 5 356F ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me VIVIER, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande principale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., professeur au collège Paul Y... de Metz qui était sur le coup d'une exclusion temporaire des fonctions qu'elle occupait dans cet établissement, a été affectée comme documentaliste au centre départemental de documentation pédagogique de Metz par arrêté du 3 septembre 1986 du recteur de l'académie de Nancy-Metz ; que le tribunal administratif de Strasbourg, qui a eu à apprécier la légalité de cet arrêté sur ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'a annulé par jugement du 6 mars 1990, devenu définitif ; que, sur le fondement de cette décision, Mlle X... demande l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le recteur de l'académie de Nancy-Metz pour avoir paiement de la somme de 5 356F correspondant à la rémunération qu'elle a perçue pour la période du 1er au 21 septembre 1986 où elle n'a pas assuré de service au centre départemental de documentation pédagogique ; Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que Mlle X... a refusé de rejoindre son poste au centre départemental de documentation pédagogique, malgré la mise en demeure que le recteur lui a été adressée le 19 septembre 1986 ; que ce refus de se conformer à une décision prise dans l'intérêt du service par l'autorité hiérarchique dont la requérante dépendait, et qui n'était entachée d'aucun vice manifeste de légalité, constitue un manquement au devoir d'obéissance sus-énoncé, susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que, si la décision du recteur a été annulée au motif qu'aucun texte ne la fondait, l'irrégularité qui aux yeux des premiers juges entachait l'affectation de Mlle X... ne saurait à elle seule justifier l'octroi d'une indemnité égale au montant de la rémunération servie, dès lors que par son comportement l'intéressée s'est placée dans une situation irrégulière autorisant le recteur à lui réclamer le remboursement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté et sa demande tendant à l'annulation du rejet que le recteur a opposé au recours gracieux qu'elle a formé contre la décision par laquelle il lui a demandé le remboursement de la somme de 5 356F, et l'opposition qu'elle a faite au titre de recette rendu exécutoire le 31 mai 1988 pour avoir paiement de cette somme ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, Mlle X... succombant dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Michèle X... et au ministre de l'Education Nationale. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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