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92NC00134

CETATEXT000007552279 J5XLX1993X07X0000000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00134, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00134 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1992, présentée par M. Bernard X... demeurant à SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY

(10100)Ferme de Malminou ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Bossenay ; 2°/ de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er avril 1993, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement correspondant aux droits afférents à la prise en compte des réserves constituées par le groupement dans la détermination de la plus-value taxable ; 2°/ de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 6 avril 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 2 963F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le montant de la plus-value taxable : Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II de l'article 6 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; que selon l'article 38 du même code : "1 - ( ...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que ces dispositions n'ont pas eu pour objet de transférer à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1979, pour leur valeur actuelle, les parts de société jusqu'alors détenues dans leur patrimoine privé par les contribuables intéressés, mais de reconnaître dans la détention de ces parts l'existence d'un actif professionnel constitué depuis leur acquisition et moyennant le prix de cette acquisition ; Considérant que M. X... demande la réduction du montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession à son fils de 335 parts sociales du groupement agricole d'exploitation en commun constitué entre eux le 11 septembre 1978 ; que, pour contester le montant de la plus-value générée par cette cession, fixé par l'administration à 159 279F, M. X... soutient que la fraction de plus-value acquise antérieurement au 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1979, n'est pas taxable ; Considérant, en premier lieu, que la loi, du 21 décembre 1979 précitée n'a prévu aucune modalité particulière de détermination de la plus-value résultant d'une cession de parts sociales ; que, dès lors, le montant de la plus-value réalisée par M. X... lors de la cession, le 1er octobre 1984, des parts qu'il détenait dans le groupement agricole d'exploitation en commun ne pouvait être déterminé que par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du bien ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 8 et 13 du code général des impôts que les droits ou parts que détiennent les personnes physiques qui exercent leur activité dans une société dont les bénéfices sont soumis, en leurs noms, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, sont exclusivement affectés à l'activité professionnelle de leur détenteur et entrent, donc, dans leur actif professionnel dès la date de leur acquisition ; que la loi du 21 décembre 1979 n'a fait, comme il a été indiqué ci-dessus, qu'expliciter cette modalité d'imposition ; qu'ainsi, en refusant de faire application des dispositions de l'article 151 sexies du code général des impôts, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X... ne saurait, par suite, utilement prétendre, pour demander que la somme de 7 221F soit défalquée du prix de cession, qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1979 les parts sociales cédées faisaient parties de son patrimoine privé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1984 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 151 nonies, 38, 8, 13, 151 sexies Loi 79-1102 1979-12-21 art. 6 Finances rectificative pour 1979

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