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92NC00654

CETATEXT000007552285 J5XLX1993X10X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 92NC00654, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00654 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI VU la requête et le mémoire de production de pièces enregistrés au greffe de la Cour le 19 août 1992 et le 17 septembre 1992 présentés pour Mlle Y... BORNAIS demeurant ... "Au Mieu" 59240 DUNKERQUE ; La requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté Urbaine de Dunkerque soit condamnée à réparer le préjudice matériel et moral qu'elle a subi à la suite de sa chute sur un trottoir de la ville de Dunkerque le 3 décembre 1985 ; 2°/ de condamner la Communauté Urbaine de Dunkerque à lui rembourser les sommes restant à sa charge après règlement des prestations par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me Z... de la S.C.P. LECLUSE-BEAL-VANBATTEN, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, le 3 décembre 1985, Mlle X..., agent administratif de la ville de Dunkerque, a été victime d'une chute sur le trottoir situé à proximité de l'église Notre-Dame à ROSENDAEL alors qu'elle se rendait à pied à son travail, et a été hospitalisée une première fois le 12 décembre 1985 en vue de l'incision d'une contusion du genou ; que par le jugement attaqué en date du 9 juillet 1992, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté Urbaine de Dunkerque soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cet accident, après avoir estimé que l'existence d'un lien de causalité entre l'état de la chaussée et la chute de Mlle X... n'était pas établie ; Considérant que les pièces produites par Mlle X... tant en première instance qu'en appel, datées au plus tôt de 1987, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'un lien de causalité entre l'état du trottoir sur lequel elle est tombée et le préjudice dont elle a demandé réparation pour la première fois le 19 octobre 1987 à la Communauté Urbaine de Dunkerque ; que, dès lors, à supposer même que l'état de la voie publique ait été constitutif d'un défaut d'entretien normal, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mlle Y... BORNAIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... BORNAIS, à la Communauté Urbaine de Dunkerque et à la Commune de Dunkerque. 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE

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