CETATEXT000007552288 J5XLX1993X10X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00661, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00661 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 août 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant, ... SOUS ROUGEMONT ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande relative à l'impôt sur le revenu, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation mis à sa charge au titre des années 1982 et suivantes ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu la décision du président de la première chambre dispensant d'instruction la requête en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 30 juin 1992, le président du tribunal administratif de Besançon agissant en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance la demande de M. ANTOINE enregistrée le 14 juin 1991, contestant diverses impositions mises à sa charge au titre des années 1982 et suivantes en matière d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne pouvait plus contester dans sa requête présentée au tribunal administratif la valeur locative ayant servi de base aux impositions dont il s'agit, émises au titre des années 1982 à 1985, pour lesquelles le délai de réclamation était expiré ; que de telles conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant en deuxième lieu, que par un arrêt en date du 19 mars 1992, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels interjetés par M. X... contre deux jugements du tribunal administratif de Besançon en date du 22 août 1990 rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1982 et sa contestation des bases d'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987, à raison d'immeubles dont il est propriétaire à La Chapelle sous Rougemont et à Belfort ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces deux décisions du tribunal administratif faisait obstacle à ce que M. X... pût à nouveau saisir le juge de l'impôt d'un litige ayant un objet et une cause identiques ; qu'ainsi, les conclusions relatives à ces impositions étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant, en troisième lieu, que la contestation de la valeur locative ayant servi de base aux impositions émises au titre de l'année 1991, n'a pas contrairement aux dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, été soumise, préalablement à la saisine du tribunal administratif, au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; que dès lors, de telles conclusions étaient également entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui a par ailleurs considéré à bon droit que le surplus de la requête ne répondait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ; Considérant en outre que si M. X... demande pour la première fois devant la cour à bénéficier d'un dégrèvement pour vacance d'immeuble sur le fondement des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, de telles conclusions sont nouvelles en appel et à ce titre irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.