CETATEXT000007552289 J5XLX1993X10X0000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 92NC00828, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00828 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1992, présentée par Mme Christiane X... demeurant 8, avenue du ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Carvin ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui reverser les sommes correspondant aux paiements qu'elle a effectués pour s'acquitter des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la réponse que Mme X... a donnée à la demande d'information de l'administration, en date du 28 décembre 1989, que la maison vacante dont elle est propriétaire à Carvin a été mise en vente le 1er janvier 1987 après le départ de son père qui l'occupait à titre gracieux ; qu'à supposer même qu'à raison de son manque total de confort cette maison n'ait pu être louée en l'état, cette circonstance ne suffit pas à établir que sa vacance était inévitable et indépendante de la volonté de Mme X... ; que, selon ses propres déclarations, Mme X... la destinait à la vente et non à la location ; que dès lors, et en tout état de cause, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses auxquelles elle a été assujettie au titre de 1988 et 1989 ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et AU MINISTRE DU BUDGET. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.