CETATEXT000007552292 J5XLX1993X10X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00836, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00836 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY VU, enregistrée au greffe le 10 novembre 1992 la requête présentée par son gérant en exercice pour la SARL CHARPENTE GABEL, dont le siège est ... ; La SARL CHARPENTE GABEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les produits forestiers auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 30 septembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 21 décembre 1992 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32 657F des rappels de taxe sur les produits forestiers auxquels la SARL CHARPENTE GABEL a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 30 septembre 1985 ; que les conclusions de la requête de la SARL CHARPENTE GABEL sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1613 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I : Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés ..." ; que l'article 156 de l'annexe IV au même code dispose que : "Les industriels, commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière, en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins, doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts ..." ; et que selon l'article 157 de la même annexe : "sont exonérés : ... 1°) ... 2° les reventes en l'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CHARPENTE GABEL achète à des scieries pour les besoins de son activité des sciages bruts aux dimensions et calibrages qu'elle a spécifiés, auxquels elle fait subir un ajustage définitif afin de les intégrer en tant que pièces de charpente dans les constructions qu'elle réalise ; que ce faisant la société requérante, ne se livre pas, comme elle le soutient, à une simple opération de revente en l'état après un usinage sommaire, exonéré en vertu de l'article 157 précité de l'annexe IV au code général des impôts, mais achète des bois pour ses besoins propres en vue de la réalisation des travaux immobiliers auxquels elle se livre ; que ces opérations la rendent passible de la taxe sur les produits des exploitations forestières en vertu des dispositions de l'article 1613 précité du code ; qu'il en résulte que la SARL CHARPENTE GABEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : A concurrence de la somme de 32 657F en ce qui concerne les rappels de taxe sur les produits des exploitations forestières auxquels la SARL CHARPENTE GABEL a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 30 septembre 1985 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CHARPENTE GABEL.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CHARPENTE GABEL est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHARPENTE GABEL et au MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA CGI 1613 CGIAN4 156, 157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.