CETATEXT000007552294 J5XLX1993X10X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 92NC00895, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00895 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION HAUTE-SAONE ECOLOGIE, dont le siège est 6, cours Montaigne, appartement 32, 70000 VESOUL, représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment habilitée par délibération du bureau en date du 16 juillet 1992 et domiciliée en cette qualité audit siège ; L'ASSOCIATION HAUTE-SAONE ECOLOGIE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 23 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une autorisation tacite qu'aurait délivrée le PREFET DE LA HAUTE-SAONE à la SOCIETE "CIRCUIT 2000" afin de réaliser des travaux d'aménagement d'un circuit automobile sur le territoire des communes de Marast et Moimay ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Mme X..., représentant l'ASSOCIATION HAUTE-SAONE ECOLOGIE ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; Considérant que l'ASSOCIATION HAUTE-SAONE ECOLOGIE a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande d'annulation d'une autorisation tacite qu'aurait délivrée le PREFET DE LA HAUTE-SAONE à la SOCIETE "CIRCUIT 2000" afin de réaliser des travaux d'aménagement d'un circuit automobile dans une propriété privée située sur le territoire des communes de Marast et de Moimay ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance, à la supposer établie, que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE se serait déclaré publiquement favorable au projet litigieux ne saurait emporter l'existence d'une décision expresse ou implicite de sa part en application d'une législation ou d'une réglementation qui imposerait une autorisation préalable ; Considérant, en second lieu, que si l'association requérante a adressé le 21 juillet 1992 une correspondance au PREFET DE LA HAUTE-SAONE pour lui demander notamment si une autorisation avait été donnée au titre des affouillements et exhaussements de sol alors pratiqués par la SOCIETE "CIRCUIT 2000", le préfet s'est borné, par sa réponse en date du 29 juillet 1992, à préciser que les travaux entrepris n'étaient pas soumis à permis de construire et à indiquer que ses services examineraient la nécessité éventuelle d'une autorisation au titre des travaux de terrassement ; qu'eu égard tant à ses termes qu'au contenu de la demande précitée, cette réponse ne saurait être regardée comme constituant une décision administrative faisant grief et susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que si, par un mémoire enregistré le 5 octobre 1992 au greffe du tribunal administratif, l'association requérante déclare attaquer le refus du PREFET DE LA HAUTE-SAONE de s'opposer aux travaux, elle ne produit ni même n'évoque l'existence d'aucune demande qu'elle lui aurait adressée à cette fin ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le PREFET DE HAUTE-SAONE ou une quelconque autre autorité administrative aient pris une décision expresse ou tacite à quelque titre que ce soit en relation avec l'exécution des travaux litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION HAUTE-SAONE ECOLOGIE devant le tribunal administratif de Besançon, qui ne concerne pas la matière des travaux publics, n'est pas recevable faute de décision administrative préalable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés au fond devant la Cour, l'association précitée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ladite requête ;Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION HAUTE-SAONE ECOLOGIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION HAUTE-SAONE ECOLOGIE, à la SOCIETE "CIRCUIT 2000" et AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.