CETATEXT000007552295 J5XLX1993X10X0000000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00899, publié au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00899 Restitution de l'avoir fiscal 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Guihal M. Commenville M. Damay Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1992 présentée par la société Quartz d'Alsace (SA) dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société Quartz d'Alsace demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de transfert par son intermédiaire du complément d'avoir fiscal lié au paiement de dividendes à une société suisse au titre des exercices 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la restitution litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme Quartz d'Alsace conteste le refus de l'administration fiscale de lui accorder la restitution, à fin de transfert au profit de la société de droit suisse Berger et Compagnie, de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qu'elle a versés à cette dernière au titre des exercices 1983 et 1984 ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 11-
(3)de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, "3) Les dividendes payés par une société résidente de France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de France ouvrent droit au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal lorsqu'ils sont versés à :
- a)une personne physique qui est un résident de Suisse ;
- b)Une société qui est un résident de Suisse et qui détient moins de 20 % du capital de la société distributrice au moment de la distribution" ; que d'autre part, au sens de cette convention, en vertu de son article 3-1) : "
- d)Le terme "personne" désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
- e)Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société suisse Berger et Compagnie, dont le siège est à Bâle, qui avait la forme jusqu'en 1985 d'une société en commandite et qui a pris ultérieurement celle d'une société en nom collectif, était, sous l'une et l'autre forme, dépourvue en droit suisse de la personnalité morale ; qu'en outre elle n'était pas imposable en application de la loi suisse selon un régime applicable à des personnes morales ; que, dès lors, elle devait être regardée, au cours des années d'imposition en litige, comme constituant, au sens de la convention franco-suisse, un groupement de personnes physiques, assimilable selon l'article 3-1-d à une personne physique, notamment pour l'application de l'article 11-3 précité ; qu'il en résulte que, dès lors que cette dernière stipulation n'impose, en ce qui concerne les distributions faites au profit de personnes physiques, aucune condition tenant au montant de leur participation dans le capital de la société distributrice, la société Quartz d'Alsace est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la restitution, à fin de transfert et sous déduction de la retenue à la source, de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qu'elle a versés au titre des exercices 1983 et 1984 à la société suisse Berger et Compagnie ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 87-88 en date du 22 septembre 1992 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société Quartz d'Alsace (SA) la restitution à fin de transfert, sous déduction de la retenue à la source, de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qu'elle a versés au titre des exercices 1983 et 1984 à la société suisse Berger et Compagnie.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Quartz d'Alsace et au ministre du budget. 19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Suisse (convention du 9 septembre 1966) - Articles 3-1-d et 3-1-e - Distinction entre personnes physiques et sociétés. 19-01-01-05-02 Les sociétés de droit suisse en commandite ou en nom collectif, qui n'ont pas la personnalité morale et ne relèvent pas du régime fiscal applicable aux personnes morales, doivent être regardées comme constituant pour l'application de la convention franco-suisse un "groupement de personnes" au sens de l'article 3-1-d, assimilable à une personne physique, et non une société au sens de l'article 3-1-e. Elles peuvent en conséquence bénéficier des stipulations du
- a)de l'article 11-3 de la convention qui permettent aux seules personnes physiques résidentes de Suisse de bénéficier sans condition de la restitution de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qui leur ont été payés par une société résidente de France. Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse 11 par. 3