← France

92NC00997

CETATEXT000007552298 J5XLX1993X10X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00997, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00997 Annulation partielle désistement 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Guihal M. Vincent M. Damay Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE de BLOTZHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 1992 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 68730 - Blotzheim ; La COMMUNE de BLOTZHEIM demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la société SAVONITTO et tendant à sa condamnation, de façon conjointe et solidaire avec MM. A..., X... et Z..., architectes, la société SOPREMA et la société MIRCO, à réparer les préjudices subis à raison des désordres affectant l'ensemble polyvalent construit pour son compte ; Code : B Vu le mémoire, présenté par MM. A..., X... et Z..., architectes ; les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis hors de cause la société SAVONITTO ou, subsidiairement, au sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce que l'expert se soit prononcé sur les prétentions de la COMMUNE de BLOTZHEIM ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 1993, présenté pour la société SAVONITTO ; la société SAVONITTO conclut au rejet de l'appel principal de la commune et de l'appel provoqué des architectes ainsi qu'à ce que la COMMUNE de BLOTZHEIM soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a considéré que des conclusions étaient dirigées contre elle, et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 1993, présenté pour la société SOPREMA ; la société SOPREMA s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au mérite de l'appel de la commune contre la société SAVONITTO et conclut à ce que la COMMUNE de BLOTZHEIM soit condamnée à lui verser une indemnité de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me LAFFON, avocat de la COMMUNE de BLOTZHEIM, et de Me MONHEIT, avocat de MM. A..., X... et Z..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaché : Considérant que, par requête introductive d'instance en date du 22 août 1985, la COMMUNE de BLOTZHEIM a conclu à ce que MM. A..., X... et Z..., architectes, et les entreprises SOPREMA, SAVONITTO et MIRCO soient déclarés responsables du préjudice résultant des désordres affectant l'ensemble polyvalent dit "Palais Beau Bourg" édifié pour son compte ; que, par un mémoire complémentaire en date du 11 avril 1991, elle a toutefois demandé au tribunal de lui donner acte de ce que les seuls problèmes subsistant concernaient les infiltrations d'eau et leurs conséquences et de ce que le litige ne l'opposait plus qu'aux architectes, assurant la maîtrise d'oeuvre, et à la société SOPREMA, chargée de l'exécution des travaux de couverture et d'étanchéité, dont elle a demandé la condamnation conjointe et solidaire à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que, par un nouveau mémoire en date du 26 septembre 1991, elle a fait part au tribunal de désordres affectant les ouvrages exécutés par la société MIRCO et demandé d'étendre à ceux-ci le complément d'expertise sollicité concernant les infiltrations d'eau, tout en demandant au tribunal, pour le surplus, de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions en date du 11 avril 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de BLOTZHEIM, qui n'avait au demeurant articulé aucun grief précis à l'encontre de la société SAVONITTO dans le premier état de ses écritures, doit être regardée comme ayant renoncé de manière non équivoque à ses conclusions dirigées contre ladite société, chargée des travaux de gros-oeuvre ; que par suite, les dernières conclusions susrappelées devaient être regardées comme constituant un désistement pur et simple de la COMMUNE de BLOTZHEIM de ses conclusions initiales en tant que celles-ci s'appliquaient à la société SAVONITTO ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement ; qu'en conséquence, c'est à tort qu'au lieu de donner acte dudit désistement, le tribunal administratif a rejeté au fond les conclusions de la COMMUNE de BLOTZHEIM dirigées contre la société SAVONITTO ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé en son article 1er ; Considérant qu'il a lieu pour la Cour de donner acte du désistement des conclusions de la COMMUNE de BLOTZHEIM dirigées contre la société SAVONITTO devant le tribunal administratif ; Sur l'appel principal de la COMMUNE de BLOTZHEIM : Considérant que, comme il vient d'être dit, la COMMUNE de BLOTZHEIM doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de ses conclusions dirigées contre la société SAVONITTO devant le tribunal administratif ; que la Cour a donné acte de ce désistement ; que, par suite, les conclusions de ladite commune tendant à ce que la responsabilité de la société SAVONITTO soit engagée à raison des désordres affectant l'ouvrage précité doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de MM. A..., X... et Z... : Considérant que MM. A..., X... et Z..., qui seraient recevables à déposer le cas échéant des conclusions en garantie dirigées contre la société SAVONITTO et ont ainsi intérêt à ce que celle-ci ne soit pas mise hors de cause, ont déclaré s'associer au recours de la COMMUNE de BLOTZHEIM en tant qu'elle conteste la mise hors de cause de la société SAVONITTO et concluent dans cette mesure à l'annulation du jugement attaqué et, subsidiairement, au sursis à exécution de ce dernier jusqu'à ce que l'expert désigné par le tribunal administratif se soit prononcé sur l'origine des désordres dont se plaint la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 septembre 1985, que si, lors des opérations d'expertise, il a été établi que les coques de béton posées par la société SAVONITTO n'étaient pas à l'origine de la rupture de l'étanchéité du bâtiment, les différences de déformation subies par ces éléments sont susceptibles d'entraîner à terme une rupture de l'étanchéité ; que cette mesure revêtant ainsi un caractère utile, il y a lieu d'étendre à la société SAVONITTO la nouvelle expertise ordonnée par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner la COMMUNE de BLOTZHEIM, qui succombe à l'instance qu'elle a introduite, à payer à la société SAVONITTO l'indemnité de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ni la COMMUNE de BLOTZHEIM, ni la société SAVONITTO contre laquelle ladite commune dirige exclusivement ses conclusions en appel, ne mettent en cause la société SOPREMA ; qu'alors même que la requête de la COMMUNE de BLOTZHEIM lui a été communiquée et que celle-ci a estimé devoir y répondre, la société SOPREMA ne saurait être ainsi regardée comme partie au litige en appel au sens des dispositions précitées ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE de BLOTZHEIM soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 octobre 1992 est annulé.Article 2 : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE de BLOTZHEIM des conclusions de sa requête dirigées contre la société SAVONITTO devant le tribunal administratif.Article 3 : L'expertise ordonnée par l'article 2 du jugement précité se déroulera contradictoirement avec la société SAVONITTO.Article 4 : La COMMUNE de BLOTZHEIM versera à la société SAVONITTO une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La requête de la COMMUNE de BLOTZHEIM et les conclusions de la société SOPREMA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BLOTZHEIM, à la société SAVONITTO, à MM. A..., X... et Z..., à la société SOPREMA, à la société MIRCO et à M. DE Y..., expert. 54-05-04-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS -Portée - Désistement auquel rien ne s'oppose - Obligation pour le juge d'en donner acte

(1). 54-08-01-01-01-01,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE -Intérêt du défendeur à contester le jugement en tant qu'il n'a pas donné acte du désistement des conclusions à son encontre, nonobstant le rejet intégral de celles-ci
(2). 54-08-01-02-02,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Conclusions recevables - Recevabilité de l'appel incident interjeté par un défendeur de première instance ayant obtenu satisfaction au fond et mettant en cause la régularité du jugement attaqué en tant qu'il aurait dû prendre acte du désistement du demandeur
(2). 54-05-04-02 Requérant demandant au juge, dans un mémoire complémentaire, de lui donner acte d'une limitation du litige à certains des dommages et à certaines des parties mises en cause par son mémoire introductif. Le tribunal était tenu de donner acte de ce désistement pur et simple des conclusions à l'égard des autres parties, dans la mesure où rien ne s'y opposait. 54-08-01-01-01-01, 54-08-01-02-02 Le défendeur de première instance qui a obtenu satisfaction par le rejet au fond des conclusions dirigées contre lui est néanmoins recevable à faire appel d'un jugement et à en demander l'annulation en tant qu'il aurait dû prendre acte du désistement desdites conclusions (sol. impl.). 1. Rappr. CE, Section, 1967-04-07, Ministre de l'équipement c/ Monschein, p. 152. 2. Comp. CE, Section, 1966-11-18, Froment, p. 607<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.