CETATEXT000007552301 J5XLX1993X12X0000000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 92NC00439, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00439 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. X... demeurant ... dans la Meuse ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 19 février 1992, présentée pour M. X... ; M. X... demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises en recouvrement par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS pour un montant de 14 364,07 francs au titre de l'année 1987 ; 2°/ lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règle-ment d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une Cour administrative d'appel ou un tribunal administratif d'appel est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la circonstance que la requête par laquelle M. X... a interjeté appel d'un jugement en date du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Nancy a été, par erreur, introduite auprès dudit tribunal est sans effet sur sa recevabilité ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'article R. 116 du même code que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 c'est à dire soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; que la requête de M. X... a été présentée par le ministère d'un avocat ; qu'elle est par suite recevable ; Sur le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par l'association de drainage de Damvillers sur M. X... : Considérant que la solution du litige est notamment subordonnée à la nature des travaux réalisés par l'association syndicale de drainage de Damvillers sur les parcelles qui appartenaient, à la date de leur exécution, à M. X... ; que le dossier ne permet pas, dans l'état où il est soumis à la Cour, de déterminer si ces travaux étaient inclus dans un programme d'ensemble concernant le périmètre de l'association syndicale et réalisés, sur les ressources de l'association, dans le cadre de son objet statutaire, ou s'il s'agissait de travaux conçus et exécutés dans le seul intérêt de M. X..., à la demande expresse de celui-ci, sur la base d'une convention qu'il aurait conclue avec l'association syndicale ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, avant dire droit sur la requête de M. X..., un supplément d'instruction afin deArticle 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., tendant à la décharge de la somme de 14 364,07 F dont il a été constitué débiteur par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS, il sera procédé par les soins du président de l'association syndicale, contradictoirement avec le requérant, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'association, d'établir la nature juridique exacte des travaux réalisés sur les parcelles qui appartenaient à M. X....Article 2 : Il est accordé au président de l'association syndicale un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe les informations définies à l'article premier ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. 11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE 54-04-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R116, R108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.