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93NC00440

CETATEXT000007552303 J5XLX1993X12X0000000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00440, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00440 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1993 pour le DEPARTEMENT de la MEUSE représenté par le président du Conseil Général en exercice habilité à cette fin par délibération de la commission permanente en date du 15 juin 1993 ; Le DEPARTEMENT de la MEUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D. une somme de 316 239 F et à la société des transports BOISSET MICHALLET une somme de 29 190 F à la suite de l'accident subi par un ensemble routier appartenant à cette dernière ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy par la compagnie d'assurances MUTUELLES du MANS I.A.R.D. et la société des transports BOISSET MICHALLET et de les condamner à supporter les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat du DEPARTEMENT de la MEUSE, et de Me DUPONT-BURNEL avocat de la société BOISSET-MICHALLET et des MUTUELLES du MANS I.A.R.D., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, le 2 septembre 1988, un ensemble routier appartenant à la société des transports BOISSET MICHALLET, conduit par M. Y..., qui circulait sur le chemin départemental n° 964 dans le sens Neufchâteau-Vaucouleurs, a heurté à l'entrée de la commune de MAXEY-SUR-VAISE (Meuse) un véhicule de tourisme conduit par M. X... et circulant en sens inverse, puis a versé dans la rivière située en contrebas après avoir franchi le parapet du pont qui la surplombait ; que, devant le tribunal administratif de Nancy, la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D., assureur de la société des transports BOISSET MICHALLET a demandé la condamnation du DEPARTEMENT de la MEUSE à lui verser une somme totale de 316 239 F comprenant 228 227 F au titre de l'indemnité versée à son assuré, 9 962 F au titre de la réparation des dégâts causés aux ouvrages de la commune, 28 050 F au titre du préjudice matériel subi par M. X..., et 50 000 F au titre des provisions versées à celui-ci en réparation de son préjudice personnel, tandis que la société des transports BOISSET MICHALLET demandait la condamnation de ce même département à lui verser une somme de 41 650 F correspondant à divers frais supportés par elle et non remboursés par l'assureur ; que, par le jugement attaqué en date du 16 mars 1993, le tribunal administratif de Nancy a condamné le DEPARTEMENT de la MEUSE à verser, d'une part à la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D. une somme de 316 239 F, et, d'autre part, à la société des transports BOISSET MICHALLET, une somme de 29 190 F ; Sur l'appel incident de la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D. et de la société des transports BOISSET MICHALLET : Considérant que la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D. et la société des transports BOISSET MICHALLET demandent par la voie de l'appel incident que le montant de l'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT de la MEUSE soit porté à 316 239 F dès lors qu'il y aurait lieu, selon elles, de prendre en compte un montant de 50 000 F correspondant à la provision versée à M. X... au titre de son préjudice corporel ; qu'il est constant que si le jugement attaqué a écarté, dans sa motivation, le remboursement de cette somme de 50 000 F à la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D., le dispositif de ce même jugement condamne le DEPARTEMENT de la MEUSE à verser à celle-ci une somme de 316 239 F qui, comme il a été dit ci-dessus, comprend nécessairement ladite somme de 50 000 F ; qu'ainsi, elles contestent les motifs et non le dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatations établi par la Gendarmerie Nationale, que l'accident s'est produit à la sortie d'une courbe à droite et que, si le dévers était normal, la chaussée était déformée et affaissée et sa surface, mouillée du fait d'une pluie légère, était recouverte de corps gras ; qu'enfin, il n'existait aucune signalisation de part et d'autre de l'accident à moins de 150 mètres, et qu'un panneau de limitation de vitesse à 40 kms/heure était implanté à l'entrée de l'agglomération ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le revêtement de la chaussée avait été récemment refait dans des conditions techniques telles que le bitume fondait sous l'effet de la chaleur et que la présence d'une pluie légère aggravait le risque de dérapage ; que ce danger avait déjà été signalé par le maire de la commune au président du Conseil Général dès le 19 août 1988, soit environ deux semaines avant l'accident et qu'aucune mesure adéquate n'a ensuite été prise ; que, si le département soutient que six panneaux de type A.14 signalant un danger ont été mis en place, il n'est pas établi que le caractère exceptionnellement glissant de la chaussée ait fait l'objet d'une signalisation appropriée avant l'accident ; que, dans ces conditions, l'état de la voie publique et l'insuffisance de sa signalisation étaient de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT de la MEUSE qui n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de cet ouvrage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que sa responsabilité se trouvait engagée à raison des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant que si le conducteur de l'ensemble routier avait déjà emprunté plusieurs fois l'itinéraire où s'est produit l'accident, il habitait dans une localité distante de 500 kilomètres et n'était pas, en l'absence de signalisation appropriée, censé connaître l'état de la chaussée ; qu'il a déclaré aux enquêteurs qu'il circulait à 30 ou 35 kms/heure et que M. X... leur a confirmé qu'il ne semblait pas rouler vite tandis que l'examen de l'enregistrement graphique de la vitesse ne permet nullement d'affirmer que M. Y... roulait, au moment de l'accident, à une vitesse supérieure à la vitesse limite de 40 kms/heure ou à une vitesse excessive compte tenu de l'état supposé de la voie et des conditions atmosphériques ; que si M. Y... a dû procéder à un freinage que les enquêteurs ont qualifié d'énergique et si le levier du changement de vitesse du camion semi-remorque se trouvait en quatrième position alors que de tels véhicules sont généralement équipés de six vitesses en marche avant, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu'il circulait à une allure excessive ou aurait freiné de manière imprudente ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT de la MEUSE n'est pas fondé à soutenir que M. Y... aurait commis une faute de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ; Mais considérant qu'après avoir pourtant clairement admis que le DEPARTEMENT de la MEUSE n'était pas tenu de supporter la charge de la somme de 50 000 F versée par la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D, à M. X... à titre de provision sur la réparation de son préjudice personnel, le tribunal administratif a, dans le dispositif du jugement attaqué, fixé à 316 239 F le montant de l'indemnité due par le DEPARTEMENT de la MEUSE à la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D., somme qui, comme il a été dit ci-dessus, comprend ladite provision de 50 000 F ; que cette somme de 50 000 F, compte-tenu de son caractère de provision, ne constitue encore pour ladite compagnie d'assurances qu'un préjudice seulement éventuel qui ne pourra être indemnisé, par nouvelle requête présentée devant le tribunal administratif, que lorsqu'il sera devenu certain ; que les personnes morales de droit public ne pouvant être condamnées à payer une somme quelles ne doivent pas, il appartient à la Cour, de ramener à 266 239 F la somme qui doit être versée à la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D ;Article 1er : La somme de 316 239 F que le DEPARTEMENT de la MEUSE a été condamné à verser à la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D. par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 1993 est ramenée à 266 239 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT de la MEUSE et les conclusions d'appel incident de la société des transports BOISSET MICHALLET et de la compagnie d'assurances Les MUTUELLES du MANS I.A.R.D sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT de la MEUSE, à la compagnie d'assurances Les MUTUELLE du MANS I.A.R.D et à la société des transports BOISSET MICHALLET. 54-07-01-04-01-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INTERDICTION DE CONDAMNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER

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