← France

92NC00443

CETATEXT000007552304 J5XLX1993X12X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00443, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00443 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 23 septembre 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE à lui verser la somme de 31 595,05 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la poussée des terres du talus de soutènement du chemin départemental n° 1 contre un mur lui appartenant, situé sur la COMMUNE DE BROTTE-LES-RAY (Haute-Saône) ou si mieux aime le département réaliser les travaux de reprofilages du talus préconisés par l'expert et verser à M. X... la somme de 10 875 F ; 2°/ de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE à lui verser les sommes de 42 126,72 F au titre de la reconstruction complète de son mur, de 26 000 F au titre des troubles de jouissance, de 10 000 F au titre du préjudice résultant du refus du département de lui verser les sommes auxquelles celui-ci a été condamné par le jugement attaqué, de 1 266,30 F au titre d'exploit d'huissier et de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 1993 au greffe de la Cour, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, représenté par le président du conseil général dudit département ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de recondamner le département qui a versé une indemnité de 19 775 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la requête sommaire déposée le 2 juin 1992, au greffe de la Cour administrative d'appel, pour M. X..., indiquait les moyens que l'appelant se réservait de développer dans un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été déposé le 23 septembre 1992 et communiqué au défendeur ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel est irrecevable ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité de 42 126,72 F pour la reconstruction complète de son mur : Considérant que devant le tribunal administratif de Besançon M. X... s'est borné à demander la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE à remettre en état le mur de soutènement de sa propriété de BROTTE-LES-RAY ou à lui verser une somme de 19 700 F correspondant au coût de sa réfection ; que si le requérant fait valoir devant la Cour que la somme de 42 126,72 F susindiquée correspond à la réfection complète dudit mur, il n'est pas recevable à augmenter le montant de sa demande de première instance sans faire état d'une aggravation du préjudice dont il demande réparation ; qu'il n'allégue aucun préjudice nouveau ; que, par suite, les conclusions de M. X... en tant qu'elles portent sur le surplus de la demande de 19 700 F soumise au tribunal administratif, présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles et sont, dès lors, irrecevables ; Sur le partage de responsabilité : Considérant qu'il n'est plus contesté que les désordres affectant une partie du mur de la propriété de M. X... sont pour l'essentiel la conséquence d'une poussée exercée sur ledit mur par les terres du talus du chemin départemental n° 1 reprofilé en 1981 pour le compte du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE, dans des conditions telles que ce mur, initialement conçu comme un mur de clôture, a servi en fait de mur de soutènement sur la plus grande partie de sa longueur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Besançon afin de rechercher l'origine et les causes du préjudice invoqué par M. X..., que si la portion de mur d'une longueur de sept mètres faisant retour qui menace de s'effondrer présente dans sa partie médiane un renflement dû à la présence ancienne d'une souche d'arbre, cet état de fait ne compromet pas la stabilité de l'ouvrage ; qu'en revanche les remblais accumulés par le département sont exclusivement à l'origine du faux aplomb qu'accuse l'extrémité de cette partie de la construction et des désordres affectant le faitage du mur appareillé en pierre, du fait du ruissellement des eaux sur les terres du talus, lequel effleure le niveau supérieur du mur ; qu'ainsi quels que soient l'état initial et l'ancienneté de l'ouvrage appartenant à M. X..., le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE est entièrement responsable de l'aggravation de l'état dudit mur ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé un défaut d'entretien de son immeuble pour effectuer un partage de responsabilité ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE a réparer intégralement le préjudice subi par M. X... du fait de la réalisation des travaux de reprofilage du talus du chemin départemental n° 1 en 1981 ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a décrit et proposé dans son rapport les travaux nécessaires pour restaurer le faitage du mur et supprimer son faux aplomb ; que ces travaux consistant en un enlèvement des remblais pour dégager l'ouvrage, le démonter et le remonter, sont strictement limités aux conséquences des travaux du département et doivent être évalués à la somme de 19 700 F ; qu'il y a lieu de condamner le département à verser cette somme à M. X... et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que l'expert a constaté que l'éboulement de la partie du mur destabilisé par les travaux publics réalisés en 1981 ne constituait pas un désordre empêchant toute utilisation locative de la propriété de M. X... ; que celui-ci ne justifie ainsi d'aucun préjudice financier du trouble de jouissance ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité de 10 000 F pour résistance abusive du département : Considérant que devant la Cour, M. X... demande, par des conclusions additionnelles, que le département soit condamné à lui payer une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice qui a résulté pour lui du refus du département d'exécuter le jugement du tribunal administratif ; que ces conclusions qui ont un objet distinct des conclusions soumises aux premiers juges, sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les dépens : Considérant que c'est à bon droit que le jugement attaqué a mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE les frais de l'expertise ordonnée en référé ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais de constat d'huissier qu'il a fait effectuer dès lors que ledit constat n'a pas été utile à la solution du litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article premier du dispositif du jugement du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE est condamné à payer à M. X... la somme de 19 700 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1990 conformément à l'article 2 du jugement du 9 avril 1992.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE. 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.