CETATEXT000007552305 J5XLX1993X12X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00447, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00447 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 3 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE VALKENIERS SOLDES, société à responsabilité limitée dont le siège est ... ; La SOCIETE VALKENIERS SOLDES demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°/de prononcer la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée X... SOLDES, qui a pour objet la vente en solde d'articles divers, notamment textiles, et assurait en outre le service après-vente des appareils électroménagers, meubles, radios et télévisions qu'elle commercialisait, a versé à sa gérante, Mme X..., qui détenait 45 % des parts sociales, des rémunérations s'élevant à 325 900 F au titre de l'exercice d'une durée de huit mois clos en 1981 et à 577 201 F pour l'exercice de douze mois clos en 1982 ; que l'administration, ayant estimé ces rémunérations excessives pour la fraction supérieure aux sommes respectives de 255 500 F et de 461 477 F, a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant excédant celles-ci ; Considérant que, les impositions ayant été établies sur des bases conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la SOCIETE VALKENIERS SOLDES d'apporter la preuve des faits qui permettraient de reconnaître aux rémunérations versées un caractère déductible ; Considérant qu'eu égard à la circonstance que Mme X... était assistée par un associé qui assumait les fonctions, d'une importance essentielle pour l'activité de l'entreprise, de directeur des achats, la société requérante, en se bornant à affirmer que Mme X... lui a rendu d'importants services et qu'une augmentation sensible de son chiffre d'affaires est due à son action personnelle, n'apporte pas la preuve que l'administration aurait fait une appréciation insuffisante du travail accompli et des services rendus par l'intéressée en limitant le montant des salaires auxquels elle pouvait prétendre aux sommes de 255 500 F et 461 477 F, qui correspondent aux rémunérations versées durant la même période à son associé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VALKENIERS SOLDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats imposables d'une fraction des rémunérations versées à Mme X....Article 1er : La requête de la SOCIETE VALKENIERS SOLDES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VALKENIERS SOLDES et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.