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92NC00448

CETATEXT000007552306 J5XLX1993X12X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00448, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00448 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marguerite X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°/de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a exploité à titre individuel jusqu'au 31 décembre 1980 un fonds de commerce de vente en solde d'articles textiles et produits divers qu'elle a ensuite apporté en location-gérance à la société à responsabilité limitée X... SOLDES, dont elle détenait 45 % des parts et assurait la gérance ; qu'elle demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre respectivement des années 1979 et 1980, à raison de la réintégration de frais financiers supportés par l'entreprise individuelle, et des années 1981 et 1982, à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la fraction de ses rémunérations excédant celle admise en déduction des résultats de la société ; Sur la déduction des frais financiers : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "

  1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, ne peuvent par suite être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant que le montant du bénéfice devant être porté au crédit du compte de l'exploitant est nécessairement celui qui est constaté au bilan de clôture de l'exercice et qui est réputé acquis à cette date, faute pour l'intéressé de justifier par la production de bilans intermédiaires qu'il disposait d'une partie des bénéfices dégagés par l'entreprise à une date antérieure ; qu'il suit de là que l'unique moyen présenté par Mme X... à l'encontre des redressements opérés en application des dispositions susanalysées, tiré de ce que le résultat dégagé à la clôture de l'exercice s'acquiert par l'activité quotidienne de l'entreprise, ne peut qu'être écarté ; Sur les rémunérations excessives : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  4. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 1° les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code est notamment considérée comme revenus distribués : ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée X... SOLDES, qui a pour objet la vente en solde d'articles divers, notamment textiles, et assurait en outre le service après-vente des appareils électroménagers, meubles, radios et télévisions qu'elle commercialisait, a versé à Mme X... une rémunération s'élevant à 325 900 F au titre de l'exercice d'une durée de huit mois clos en 1981 et à 577 201 F pour l'exercice de douze mois clos en 1982 ; que l'administration, ayant estimé ces rémunérations excessives pour la fraction supérieure aux sommes respectives de 255 500 F et de 461 477 F, a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant excédant celles-ci et, par voie de conséquence, regardé comme revenus distribués les montants versés à l'intéressée excédant lesdites sommes ; Considérant que, les impositions ayant été établies sur des bases conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve des faits qui permettraient de reconnaître aux rémunérations versées un caractère déductible ; Considérant qu'eu égard à la circonstance que Mme X... était assistée par un associé qui assumait les fonctions, d'une importance essentielle pour l'activité de l'entreprise, de directeur des achats, la requérante, en se bornant à affirmer qu'elle a rendu d'importants services à la société et qu'une augmentation sensible du chiffre d'affaires de celle-ci est due à son action personnelle, n'apporte pas la preuve que l'administration aurait fait une appréciation insuffisante du travail qu'elle a accompli et des services qu'elle a rendus en limitant le montant des salaires auxquels elle pouvait prétendre aux sommes de 255 500 F et 461 477 F, qui correspondent aux rémunérations versées durant la même période à son associé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 209, 111, 39 par. 1

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