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94NC00161

CETATEXT000007552311 J5XLX1994X11X00000B0161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 94NC00161, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00161 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 8 février 1994, présentés par : 1) l'association de protection de la nature agréée dénommée commission permanente d'étude et de protection des eaux, du sous-sol et des cavernes de Franche-Comté dont le siège social est sis ... à Besançon 25000, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; 2) l'association de protection de la nature agréée Doubs Nature Environnement dont le siège social est sis ..., représentée par la présidente de son conseil d'administration en exercice ; Les associations requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 28 septembre 1993 par lequel le maire de la commune du Bélieu a accordé au district de Morteau le permis d'édifier un bâtiment à usage de "pépinière d'entreprises" sur un terrain sis au lieu-dit "La Chaux" ; 2°) de faire droit à la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif de Besançon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 1994, présenté par : 1) le district de Morteau représenté par le président en exercice du comité districal ; 2) la commune de Bélieu représentée par son maire en exercice ; le district de Morteau et la commune de Bélieu concluent au non-lieu à statuer ; VU l'ordonnance en date du 29 juin 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 28 juillet 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 20 janvier 1994, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par la commission de protection des eaux de Franche-Comté et l'association Doubs Nature Environnement et tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 28 septembre 1993 par lequel le maire de la commune de Bélieu a accordé un permis de construire au district de Morteau ; que, par un jugement en date du 3 mars 1994, ce même tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par les demandeurs contre l'arrêté du maire de la commune de Bélieu ; Considérant que les associations requérantes n'ayant pas fait appel du jugement du 3 mars 1994, celui-ci est devenu définitif à leur égard ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel qu'elles ont formé contre le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande de sursis à exécution ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'association dite commission permanente d'étude et de protection des eaux, du sous-sol et des cavernes de France-Comté et l'association Doubs Nature et Environnement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association dite commission permanente d'étude et des protection des eaux, du sous-sol et des cavernes de Franche-Comté, à l'association Doubs Nature et Environnement, à la commune de Bélieu, au district de Morteau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE

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