← France

93NC00005

CETATEXT000007552313 J5XLX1994X12X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00005, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00005 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 5 janvier 1993, le 26 mai 1993 et le 19 juillet 1993, présentés par M. et Mme Roland X... demeurant à GRANDFONTAINE

(25320); Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 juillet 1990 par le maire de Grandfontaine à M. et Mme Y... pour la construction d'une maison d'habi-tation ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BRANGET substituant Me DUFAY, avocat de la commune de Grandfontaine, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. et Mme X... font valoir que la maison d'habitation, pour laquelle M. et Mme Y... ont obtenu le 13 juillet 1990 un permis de construire délivré par le maire de Grandfontaine, doit être implantée en recul de quatre mètres, non de l'alignement existant du chemin du Marquis, mais de celui résultant de l'emplacement réservé n° 12 prévu par le plan d'occupation des sols approuvé le 22 novembre 1978 et modifié le 3 janvier 1985 et le 6 juillet 1990, en vigueur à la date de délivrance du permis contesté, et prévoyant un élargissement de cette voie publique à huit mètres ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols susmentionné : "Les constructions doivent être implantées en recul de : - 25 m de l'axe du nouveau CD 108 et 10 m de l'axe pour l'ancien D 12 et son raccordement avec le CD 108 - 4 m de l'alignement de toutes les autres voies" ; que, lorsque un emplacement réservé est institué sur une voie existante en vue de son élargissement, cet alignement doit s'entendre, en application de l'article R.123.32.1 du code de l'urbanisme, comme celui correspondant aux limites de l'emplacement réservé ; qu'ainsi l'implan-tation du projet autorisé méconnaît les prescriptions de l'article UC 6 précité ; qu'en conséquence les requérants sont fondés à prétendre que le permis litigieux est irrégulier et à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement attaqué ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel issu de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condam-nation" ; Considérant que M. et Mme X..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 précité du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel à indemniser la commune de Grandfontaine de ses frais irrépétibles ;Article 1 : Le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de Grandfontaine du 13 juillet 1990 accordant un permis de construire à M. et Mme Y... est annulé.Article 3 : Les conclusions de la commune de Grandfontaine tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Grandfontaine et à M. et Mme Y.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R123 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.