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93NC01023

CETATEXT000007552321 J5XLX1994X07X0000001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juillet 1994, 93NC01023, inédit au recueil Lebon 1994-07-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01023 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1993, présentée au nom de l'Etat par le préfet de la Moselle ; Le préfet demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 août 1991 à M. X... par le maire de SCY-CHAZELLES ; 2°) annule ledit permis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de SCY-CHAZELLES et notamment son article UD.6 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le prétendu appel incident de M. X... : Considérant que M. X... n'est pas recevable à critiquer la motivation d'un jugement dont le dispositif lui donne entière satisfaction ; qu'au demeurant les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur la recevabilité d'une requête qu'ils ont rejetée au fond ; Sur les conclusions du préfet de la Moselle et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant, en premier lieu, que la commune de SCY-CHAZELLES, qui n'a produit que des témoignages indirects ou imprécis, ne peut être regardée comme ayant établi la date de la notification au préfet de la Moselle du rejet de sa demande de retrait du permis litigieux ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la requête du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif serait tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD.6 du plan d'occupation des sols de la commune de SCY-CHAZELLES "Les façades des corps principaux et secondaires des constructions devront être implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à l'emprise publique d'une voie ..." ; qu'il est constant que l'une des façades de la construction projetée est située à quatre mètres seulement de l'emprise publique d'une voie ; qu'il ne ressort pas des énonciations du permis litigieux que le maire de SCY-CHAZELLES ait entendu accorder à M. X... une dérogation mineure aux dispositions du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir, en invoquant pour la première fois en appel le moyen tiré de la violation de l'article UD.6 du plan d'occupation des sols qui se rattache à la même cause juridique que ses moyens de première instance que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1993 et le permis de construire délivré le 21 août 1991 à M. X... par le maire de SCY-CHAZELLES sont annulés.Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Moselle, au maire de SCY-CHAZELLES, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

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