CETATEXT000007552324 J5XLX1994X07X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 89NC01064 93NC00807, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01064 93NC00807 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la décision en date du 28 juillet 1993 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par le département de l'Aisne a, d'une part, annulé l'arrêt du 15 mai 199O par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, avait annulé le jugement du 15 décembre 1987 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses oppositions aux commandements de payer des sommes correspondant à des frais d'analyse de la qualité de l'eau distribuée par elle et avait déclaré sans fondement lesdites décisions, d'autre part, renvoyé devant la Cour le jugement de l'affaire ; Vu I. la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 8 juillet 1988 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 mars 1989 sous le n° 89NC01064, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société anonyme dont le siège social est ... (8ème), par la S.C.P. VIER-BARHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses oppositions aux commandements de payer des sommes correspondant à des frais d'analyse de la qualité de l'eau distribuée par elle et ses demandes tendant à l'annulation des décisions du Président du Conseil général de l'Aisne en date des 4 juillet 1983, 26 octobre 1983, 26 septembre 1984 et 5 juin 1985, refusant d'annuler les états qu'il a rendus exécutoires ; 2°/ de déclarer sans fondement lesdits commandements et d'annuler les décisions attaquées ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 30 mars 1990, présenté pour le département de l'Aisne par Me X..., avocat au barreau de Laon ; le département de l'Aisne conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et à ce que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu II. les productions, enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 93NC00807, présentées postérieurement au renvoi de l'affaire devant la Cour ; Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 1993, présenté pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX conclut aux mêmes fins que la requête précitée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 1993, présenté pour le département de l'Aisne par la S.C.P. NICOLAY - de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat ; le département de l'Aisne conclut au rejet de la requête et à ce que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soit condamnée à lui verser une somme de 11 860 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret n° 61-859 du 1er août 1961 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'a fourni aucun élément susceptible d'établir que les facturations établies par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au titre de frais d'analyse de l'eau distribuée par ladite Compagnie en sa qualité de concessionnaire correspondraient à un nombre d'analyses excédant celui prescrit par arrêté préfectoral ou permettant de mettre en doute le montant des sommes réclamées, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'imprécision de cette facturation ; Considérant toutefois qu'il ressort de la décision attaquée que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que les dispositions de l'article L. 49 du code de la santé publique conduiraient à mettre à la charge de l'Etat le coût des analyses précitées ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 décembre 1987 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur l'obligation de payer les sommes litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L. 19 du code de la santé publique : "Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation ..." ; que, pour les distributions publiques d'eau potable, l'article L. 21 du même code dispose que "tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution" ; qu'au titre des dispositions communes aux distributions publiques et aux distributions privées d'eau potable, l'article L. 25-1 dispose qu' "un règlement d'administration publique pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle" ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions législatives ont ainsi affirmé le principe de la mise à la charge de l'exploitant des frais occasionnés par les opérations d'analyses de contrôle nécessaires à la vérification de la qualité de l'eau distribuée et que ce principe a été mis en oeuvre par le décret, alors en vigueur, du 1er août 1961 relatif aux eaux potables ; que c'est ainsi par une exacte application de ces dispositions que le département de l'Aisne a entendu faire supporter par le concessionnaire les sommes litigieuses ; Considérant, en second lieu, que le principe précité n'a pas été écarté par l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, codifié à l'article L. 49 du code de la santé publique, dont les dispositions n'ont pour objet et pour effet que d'aménager les relations financières entre ces collectivités publiques ; Considérant, en dernier lieu, que les documents produits par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales précisent la nature, le montant et le mode de calcul des frais d'analyse dont le remboursement est réclamé à la société requérante ; que celle-ci n'allègue pas que les dispositions réglementaires fixant la nature, la périodicité et le tarif unitaire de ces analyses auraient été méconnues ; qu'ainsi le moyen articulé à titre subsidiaire et tiré de l'imprécision de la facturation doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par le département de l'Aisne de ce que les conclusions de la société requérante auraient dû être dirigées contre l'Etat, que la demande de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant à déclarer sans fondement les commandements notifiés à son encontre en vue du recouvrement des frais litigieux doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer au département de l'Aisne la somme qu'il demande au titre de frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 décembre 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Les conclusions du département de l'Aisne tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, au département de l'Aisne et au ministre délégué à la santé. 27-05 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 54-08-02-03-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI 61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE Code de la santé publique L49, L19, L21, L25-1, L8-1 Décret 61-859 1961-08-01 Loi 83-663 1983-07-22 art. 49 Loi 83-8 1983-01-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.