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94NC00052

CETATEXT000007552336 J5XLX1994X12X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 94NC00052, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00052 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 janvier 1994, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE (Jura) représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration dudit établissement en date du 11 février 1994, ayant pour mandataire la S.C.P. Vilmin-Gundermann, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 2 avril 1990 M. X... au centre de Cizes à Saint Lupicin et, avant-dire droit, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 1994, présenté par la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ; la caisse expose qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la détermination des responsabilités et demande le remboursement de ses prestations en nature qui s'élèvent à la somme de 369 474,30 F ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 1994, présenté pour M. Gabriel X..., demeurant ... représenté par la S.C.P. Converset, Letondor, Goy, Letondor Remond, avocats ; M. X... conclut : . Au rejet de la requête ; . à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE soit condamné à lui verser une somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 1994, présenté pour M. X... ayant pour mandataire Me Y... ; M. X... conclut : . Au rejet de la requête ; . et en outre à ce que la Cour statue directement sur le préjudice corporel de l'intéressé et condamne le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE à lui payer une somme de 534 805 F dont 120 000 F ne sont pas soumis au recours des organismes sociaux et à supporter les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 000 F par ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 21 janvier 1994 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 1994, présenté pour la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ; la caisse susmentionnée conclut : . Au rejet de la requête ; . et à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE soit condamné à lui verser une somme de 377 515,30 F en remboursement de ses débours et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 28 septembre 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me VILMIN, avocat du CENTRE SPECIALISE de SAINT-YLIE, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE : Considérant que M. X... a été transféré le 19 mars au centre de Cizes, service annexe du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE (Jura) où il avait déjà effectué un séjour du 9 au 19 février 1990 en raison d'un état dépressif grave ; qu'il s'est jeté par la fenêtre de sa chambre vers 2 heures 15 dans la nuit du 1er au 2 avril 1990 ; Considérant que, bien que M. X... ait été hospitalisé en service libre, il appartenait à la direction du centre de Cizes, service décentralisé du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE du JURA, compte tenu des antécédents de l'intéressé dont il n'est pas contesté qu'ils étaient connus de l'établissement, d'exercer sur le malade une surveillance particulière ; que le fait que M. X..., qui avait donné des signes inquiétants d'agitation dans les heures précédant sa défenestration, ait pu dans le courant de la nuit se précipiter dans le vide depuis la fenêtre de sa chambre, laquelle était située au premier étage du bâtiment, sans que le personnel de garde ait réussi à l'en empêcher alors qu'un quart d'heure auparavant le malade avait été trouvé assis sur le rebord extérieur de la fenêtre de sa chambre, révèle, dans ces conditions, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées au centre de Cizes, un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE ; que ce dernier ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, aucun cas de force majeure, ni la circonstance que le personnel de garde à qui instruction avait alors été donné de descendre le patient dans une chambre du rez de chaussée, n'aurait pas eu le temps d'exécuter cet ordre ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 2 avril 1990 dans les locaux de son établissement annexe de Cizes ; Sur les conclusions à fin d'indemnité formulées par M.Bourgeois et la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces : Considérant que M. X... et la caisse d'assurance maladie des professions libérales, laquelle déclare s'en remettre à la justice en ce qui concerne la détermination des responsabilités, sollicitent l'une indemnisation du préjudice résultant de la faute du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE et l'autre le remboursement de ses débours ; que ces recours incidents présentés dans le cadre de l'instance d'appel relative à un jugement ayant, avant-dire droit sur les préjudices subis par les intéressés, ordonné une mesure d'expertise concernent un litige distinct de celui soumis à la Cour par l'appel principal du centre hospitalier ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X... et de la caisse d'assurance maladie sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions précitées et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions précitées et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE à payer à la caisse d'assurance maladie des professions libérales la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE est condamné à payer à M. X... une somme de 4000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et de la caisse d'assurance maladie des professions libérales est rejeté ;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de SAINT-YLIE, à M. X..., à la caisse d'assurance maladie des professions libérales et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES

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