CETATEXT000007552341 J5XLX1994X12X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 94NC00082, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00082 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 5 janvier 1994, attribuant à la Cour administrative d'appel de NANCY le jugement de la requête de Madame Jacqueline Y... A... tendant à l'annulation du jugement en date du 14 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande visant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1981 du maire de CHOCQUES (Pas-de-Calais) ayant provoqué le changement de régime juridique du chemin communal n° 4 (tronçon S.E.) ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1993 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 24 janvier 1994, présentée par Madame Jacqueline Y... A..., domiciliée ... (Nord) ; Madame DELMON A... demande à la Cour : 1°) - d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) - d'annuler la décision du maire de CHOCQUES, en date du 5 janvier 1981, portant cession au domaine privé d'une partie du tronçon S.E. du chemin communal N° 4 relevant du domaine public communal ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 1994, présenté par Me RAPP pour la commune de CHOCQUES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 février 1994 ; La commune de CHOCQUES demande à la Cour : 1°) - à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) - à titre subsidiaire, de désigner tel expert aux fins de permettre au juge de dire quel est le régime actuel du chemin communal n° 4, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; 3°) - de condamner Madame DELMON A... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 1994, présenté par Madame DELMON A... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire, enregistré le 1er septembre 1994, présenté par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, chargé du ministère de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 1994, présenté par Madame DELMON A... ; celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 9 novembre 1994, présenté par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, chargé du ministère de la communication, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Madame DELMON A... est propriétaire dans la commune de CHOCQUES (Pas-de-Calais) d'un terrain bâti bordé sur un de ses côtés par un chemin dit "du Bois Féru" dont elle soutient qu'il fait partie du chemin communal n° 4 et constitue l'unique moyen d'accès à sa propriété ; que ce chemin sépare celle-ci de la parcelle 213 P, devenue AE 125 après les opérations de rénovation du cadastre communal et qui appartient aujourd'hui à Madame B... X... après avoir été successivement la propriété des consorts Z... et des époux X... ; que la requérante soutient que ces derniers ont inclus à tort dans leur propriété une parcelle aujourd'hui cadastrée AE 280, d'une contenance de 3 a 50 ca, qui constituait l'ancien tronçon S.E. dudit chemin communal n° 4, et que cette appropriation aurait été rendue possible par le fait que le maire de CHOCQUES a signé, le 5 décembre 1981, un "document d'arpentage", établi à la demande des époux X..., délimitant les biens de ces derniers selon un plan d'arpentage dressé le 3 février 1962 par un géomètre D.P.L.G. de telle manière que ledit tronçon se trouvait incorporé à la parcelle AE 125 ; Considérant que si Madame DELMON A... avait notamment demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du maire de CHOCQUES, "si elle existe", ayant provoqué le changement de régime juridique du tronçon S.E. du chemin communal N° 4, l'existence d'une décision administrative de cette nature n'est aucunement établie et ne saurait résulter de la seule signature susmentionnée du maire du 5 décembre 1981 qui se borne à confirmer, comme il a été dit, un plan d'arpentage, du 3 février 1962 ; que le litige ainsi soumis à la juridiction administrative par la requérante doit être regardé comme étant uniquement relatif à la propriété de ladite parcelle AE. 280 ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige et, par suite, Madame DELMON A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour y statuer ; Sur les conclusions de la commune de CHOCQUES tendant à l'annulation de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de CHOCQUES présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de Madame DELMON A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de CHOCQUES tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame DELMON A..., à la commune de CHOCQUES et au ministre du budget. 17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.