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94NC00090

CETATEXT000007552343 J5XLX1994X12X0000000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 94NC00090, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00090 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 janvier 1994, présentée par M. André Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 8 et 25 juin 1993 par le maire de la commune d'Eguisheim à Mme Y... en vue d'agrandir un garage ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation pour excès de pouvoir présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1994, présenté par la commune d'Eguisheim, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune d'Eguisheim conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. Z... aux entiers dépens et à payer à la commune d'Eguisheim une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 1994, présenté par M. Z... tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que la commune d'Eguisheim soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 18 avril 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 18 mai 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. Z..., de M. X..., secrétaire de Mairie et M. A..., adjoint au Maire, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intérêt à agir du requérant de première instance : Considérant que M. Z... est propriétaire des lots n° 20 et 27 du lotissement des Trois Châteaux à Eguisheim voisins du lot n° 19 pour lequel le maire de ladite commune a délivré à son propriétaire, Mme Y..., un permis de construire modificatif ; que cette qualité lui donne intérêt à agir pour contester la légalité de ce permis ; Sur l'unique moyen repris en appel par M. Z... tiré de ce que la construction sur limite séparative est interdite, sauf accord entre les voisins concernés, sur une profondeur de quinze mètres à partir d'une marge de recul de 4 mètres : Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du POS : "7-1 Les constructions doivent être implantées conformément aux dispositions de l'article UC 10.1.2, sans que la distance par rapport aux limites séparatives soit inférieure à 4 mètres. 7.

  1. Toutefois, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de la marge de recul, d'autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par un acte authentique ou lorsque les propriétaires voisins sont d'accord pour édifier des bâtiments jointifs de dimension sensiblement équivalentes. 7.
  2. Au delà de la profondeur de 15 mètres, des constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives des parcelles à condition que leur hauteur n'excède pas 5 mètres sur limite sauf en cas d'adossement à une construction existante, de projets architecturaux communs aux 2 propriétés ou de nécessité technique" ; Considérant que, par arrêté en date du 5 octobre 1987 du maire de la commune d'Eguisheim l'article UC 6 du règlement du lotissement les trois châteaux relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et aux termes duquel : "Sans complément au POS. Les bâtiments principaux destinés à l'habitation seront implantés selon les indications du plan de masse pour les parcelles 6, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 30 et 31" a été complété comme suit : "Les implantations d'angle et de pignon devront respecter un prospect minimum de quatre mètres par rapport aux limites séparatives" qu'il résulte de l'instruction que ces dispositions doivent être interprétées dans le sens que si seuls les propriétaires des parcelles dont la liste figure à l'article précité UC 6 sont tenus d'implanter leurs habitations principales en respectant une orientation définie au plan de masse du lotissement, en revanche toutes les implantations d'angle et de pignon doivent respecter une marge de recul de 4 mètres par rapport à la limite de la voie publique, dès lors qu'aucune disposition ne limite expressément l'application des dispositions précitées aux seules parcelles visées au premier alinéa de l'article UC 6 ; Considérant que Mme Y... a obtenu un permis de construire le 8 juin 1993 pour l'édification d'un garage sur la parcelle n° 19 du lotissement "Les Trois Châteaux" d'Eguisheim ; qu'un deuxième permis en date du 25 juin 1993 autorisait l'agrandissement de cette construction édifiée en limite séparative et dont l'extension autorisée est implantée à moins de 19 mètres de la voie publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette extension était soumise à la marge de recul de 4 mètres exigée par le dernier alinéa de l'article UC 6 du règlement de lotissement ; que dès lors le permis de construire modificatif délivré le 25 juin 1993 ne pouvait légalement autoriser les travaux d'extension dont il s'agit sans un accord du propriétaire du lot voisin ; qu'il n'est pas contesté que la demande de permis ne comportait pas un tel accord ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce permis modificatif ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du permis modificatif délivré le 25 juin 1993 à Mme Y... ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à demander l'annulation du permis initial du 8 juin 1993 à l'encontre duquel il n'invoque aucun vice propre ; Sur l'allocation des sommes non compris dans les dépens : Considérant que, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que, M. Z... qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente instance soit condamné à payer la somme réclamée par la commune d'Eguisheim au titre dudit article L.8-1 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune d'Eguisheim à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;Article 1 : Le permis de construire modificatif en date du 25 juin 1993 délivré par le maire de la commune d'Eguisheim à Mme Y... est annulé.Article 2 : Le jugement en date du 23 novembre 1993 du tribunal administratif est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de la requête de la commune d'Eguisheim tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme Y..., à la commune d'Eguisheim et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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