← France

92NC00464

CETATEXT000007552345 J5XLX1993X12X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00464, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00464 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 9 juin 1992 présentée par M. Guy X... demeurant ...

(55100)Verdun ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Guy X..., soumis au régime de la déclaration contrôlée à raison de son activité de chirurgien-dentiste qu'il exerce à Hayange (Moselle) a fait l'objet en 1982 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'à la suite de cette vérification, des redressements ont été notifiés les 21 juillet et 21 septembre 1982 à l'intéressé au titre des bénéfices non commerciaux pour les quatre années vérifiées ; que les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement et la réclamation de M. X... ayant été rejetée, ce dernier a saisi le tribunal administratif de NANCY de sa contestation, portant uniquement sur ses frais de déplacement et certains frais financiers pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que le tribunal administratif de NANCY ayant rejeté sa requête par jugement du 7 avril 1992, M. X... interjette appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige relatif au mode de détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; Considérant que quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 du code général des impôts régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir tous les éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; que, par ailleurs, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ayant, dans son avis émis le 11 décembre 1984, estimé fondés les redressements opérés par l'administration, il revient au contribuable qui en conteste le bien-fondé, d'apporter, conformément aux dispositions des articles L.192 et R.192-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir, sont, en règle générale, nécessités par l'exercice de la profession et doivent, à ce titre, être admis en déduction, en vertu des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce, au cours des années en litige, M. X... a exercé sa profession de chirurgien-dentiste dans son cabinet situé à Hayange, localité distante de plus de 30 kms de Verdun où il avait installé son domicile ; que si, pour justifier une telle installation, M. X... affirme qu'il assurait des fonctions de directeur technique d'une société coopérative de prothèse sise à Verdun, une telle circonstance à la supposer au demeurant établie, n'est pas de nature à faire regarder à elle seule comme normale, la distance séparant les deux localités dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'activité prépondérante de M. X... était constituée par sa profession de chirurgien-dentiste ; qu'en outre pour tenir compte de diverses obligations professionnelles de M. X... à Verdun consistant en des visites aux fournisseurs et à l'hôpital, le vérificateur a procédé à un abattement de moitié sur les redressements initialement effectués ; que, par ailleurs, la possibilité offerte aux contribuables de déduire les frais professionnels nécessités par l'exercice de leur profession ne permet pas aux intéressés de réclamer, à ce titre, lorsqu'ils ont fixé leur résidence à une distance anormalement éloignée de leur lieu de travail, un forfait minimal de déduction basé sur des coûts de transport calculés pour une distance de 30 kms ; qu'enfin si M. X... fait valoir qu'en 1980 ses frais d'entretien auraient été plus élevés en raison de la réparation du moteur de son véhicule, de tels frais permettant de prolonger l'usage d'un bien susceptible d'amortissement ne constituent pas des frais généraux déductibles, que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la déduction de son revenu imposable des frais de transport qui ont été réintégrés pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X... au titre des quatre années en litige pour la moitié de leur montant des frais financiers mis à sa charge en raison du découvert permanent qui lui était consenti par la société nancéienne de crédit industriel où il avait ouvert un compte en banque ; que le vérificateur a, en effet, estimé que ledit compte bancaire, bien que destiné à financer des dépenses à caractère professionnel, avait été également utilisé pour des achats à caractère privé et notamment l'acquisition d'un véhicule réservé à l'usage personnel de M. X... ; que M. X... fait valoir, d'une part, que le vérificateur n'a pas tenu compte d'un découvert existant au 1er janvier 1978 pour un montant de 85 573 F correspondant aux frais d'installation de son cabinet et, d'autre part, qu'en estimant que les agios supportés en raison de son déficit bancaire auraient pu être résorbés par des versements en espèces, l'administration a porté sur la gestion de son activité professionnelle une appréciation qui ne lui appartenait pas ; Considérant que nonobstant la charge de la preuve qui pèse sur M. X..., les moyens ainsi avancés par celui-ci pour justifier le caractère professionnel des frais financiers en cause ne sont qu'imparfaitement réfutés par l'administration qui se borne à affirmer que le compte bancaire litigieux servait à couvrir essentiellement des dépenses personnelles ; que dès lors il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter M. X... d'une part à justifier du caractère professionnel de l'emprunt qu'il aurait contracté lors de l'installation de son cabinet et dans l'affirmative le montant des intérêts ainsi générés par ledit emprunt, d'autre part, à indiquer si des dépenses privées autres que des frais automobiles auraient été supportées par le compte ouvert à la société nancéienne de crédit industriel et enfin à préciser le montant des frais financiers générés par les achats de voitures au cours des années en litige ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... relatives aux frais de déplacement sont rejetées.Article 2 : L'instruction du surplus des conclusions de la requête de M. X..., relatif aux frais financiers, est réouverte. Dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, M. X..., d'une part, justifiera du caractère professionnel de l'emprunt qu'il aurait contracté lors de l'installation de son cabinet et, dans l'affirmative, le montant des intérêts ainsi générés par ledit emprunt, d'autre part, indiquera si des dépenses privées autres que des frais automobiles auraient été supportées par le compte ouvert à la société nancéienne de crédit industriel et enfin précisera le montant des frais financiers générés par les achats de voitures au cours des années en litige.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 96 à 99 CGI Livre des procédures fiscales L192, R192-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.