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92NC00468

CETATEXT000007552347 J5XLX1993X12X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00468, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00468 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CLERMONTOISE DE CONSTRUCTION ENTREPRISE LEROUX, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La SOCIETE CLERMONTOISE DE CONSTRUCTION ENTREPRISE LEROUX demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; 2° - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant que la SOCIETE CLERMONTOISE DE CONSTRUCTION, qui avait souscrit en temps utile les déclarations afférentes à la taxe professionnelle au titre des années 1983 et 1984, a fait l'objet d'une imposition primitive établie par erreur sur la base de la seule cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense de l'administration devant les premiers juges que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les taxes sur le chiffre d'affaires et l'impôt sur les sociétés, le vérificateur a procédé à l'examen de la base déclarée par la société au titre de la taxe professionnelle et que cet examen s'est traduit par la mise en recouvrement ultérieure d'un rôle supplémentaire ; Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité, telle que prévue par l'article L.13 du livre des procédures fiscales, peut légalement être accompagnée d'une visite par le vérificateur des locaux et installations professionnels de l'entreprise vérifiée afin notamment de s'assurer de la conformité des inscriptions effectuées au bilan ; qu'une telle visite ne procède pas ainsi nécessairement de l'application de l'article 16 B du livre des procédures fiscales permettant à l'autorité judiciaire d'autoriser les agents de l'administration des impôts dûment habilités à cet effet par le directeur général des impôts à rechercher la preuve de divers agissements en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ; que la seule intention manifestée par le vérificateur de s'assurer de l'existence d'une partie du mobilier de bureau inscrit au bilan de la société, qui peut s'accommoder d'un simple contrôle matériel ne nécessitant pas la saisie de pièces et documents détenus par le contribuable, n'est en outre pas au nombre des objectifs poursuivis en vue desquels l'administration doit solliciter préalablement une telle autorisation ; qu'enfin la circonstance que, pour accéder au bureau du gérant de la société, dont l'affectation à un usage professionnel n'est pas contestée, le vérificateur ait dû traverser les locaux et dépendances du domicile privé du gérant, demeure sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité ; Considérant que, par suite, la société requérante n'établit pas l'irrégularité de la vérification de comptabilité précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les redressements précités notifiés en matière de taxe professionnelle procéderaient d'une vérification de comptabilité irrégulière ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; qu'il en est ainsi notamment en matière de taxe professionnelle ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'alors même que l'administration avait mentionné sur l'avis de vérification adressé à la société que ladite vérification porterait également sur les impôts locaux du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, elle n'était pas tenue d'indiquer dans la notification de redressements les nouvelles bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant de l'examen effectué à l'occasion de la vérification de comptabilité ; que si la société requérante entend invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, les dispositions d'une note du 9 novembre 1976 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts selon lesquelles "dans certaines circonstances, il pourra être opportun d'informer le contribuable des compléments d'imposition qui seront mis à sa charge" et que "de même, lorsque les rectifications seront la conséquence de redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés, il conviendra de signaler, dans la notification de redressements, l'incidence de ces reprises au regard de la taxe professionnelle", de telles dispositions, en tant qu'elles seraient regardées comme impliquant une obligation incombant à l'administration, seraient en tout état de cause contraires à la loi fiscale dès lors qu'elles en étendraient le champ d'application ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs, ne sauraient recevoir application s'agissant d'impositions supplémentaires à la taxe professionnelle, dès lors que le montant de la cotisation litigieuse est insusceptible de dépendre de l'acceptation du contribuable en l'absence de procédure contradictoire prescrite par la loi ; que l'administration n'était ainsi pas tenue de faire figurer les redressements en matière de taxe professionnelle dans la réponse qu'elle a notifiée à la société consécutivement à la demande de celle-ci au titre de l'article L.48 susrappelé ; que la taxe professionnelle ayant en l'espèce figuré parmi les impôts vérifiés, le contribuable ne saurait en outre utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de la documentation de base publiée par la direction générale des impôts sous la référence 13 L-1322 selon lesquelles l'obligation découlant de l'article L.48 précité n'est pas limitée aux droits afférents aux impôts vérifiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE CLERMONTOISE DE CONSTRUCTION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de la SOCIETE CLERMONTOISE DE CONSTRUCTION ENTREPRISE LEROUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLERMONTOISE DE CONSTRUCTION ENTREPRISE LEROUX et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1647 D CGI Livre des procédures fiscales L13, 16 B, L56, L48 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Note 1976-11-09

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