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93NC00495

CETATEXT000007552354 J5XLX1994X05X0000000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC00495, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00495 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mai 1993, présentée pour Melle X..., demeurant ... - 78310, représentée par Me MICHEL, avocat ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la requérante tendant à la condamnation solidaire du département de l'Aisne, de l'Etat et de l'entreprise Morin à lui verser une somme de 7 403,68F et une autre somme de 10 000F à titre de provision, en réparation des préjudices matériels et moraux résultant d'un accident provoqué par une signalisation insuffisante ; 2°) de faire droit à sa demande introductive d'instance ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 1993, présenté pour la société routière Morin, représentée par Me BOURGAUX, avocat ; La société routière Morin conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de Melle X... aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 372F T.T.C. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, -les observations de Me VOVAUX, substituant Me BOURGAUX, avocat de la société routière Morin, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 22 février 1990 vers 20H, le véhicule que conduisait Mlle X... alors que celle-ci allait aborder le nouvel embranchement permettant de franchir le pont enjambant la déviation Chauny-La Fère, a dérapé et s'est renversé sur le côté ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., ainsi qu'elle l'a déclaré aux services de police, a été, malgré les panneaux réglementaires installés dans la journée par les services de l'équipement pour prévenir les usagers d'un changement dans l'assiette de la voie, surprise par la nouvelle direction à prendre ; que si la requérante soutient que les lieux n'étaient pas éclairés, aucune disposition légale n'impose d'éclairer les voies en rase campagne ; qu'en outre, Mlle X... n'établit pas, par la production d'un procès-verbal des services de la police nationale ayant pour unique objet de recueillir les déclarations de l'intéressée plusieurs jours après les faits, que la présence de gravillons est effectivement la cause de l'accident ; qu'ainsi l'Etat doit être regardé comme ayant rapporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ; qu'en tout état de cause, la faute commise par Mlle X..., qui n'a pas tenu compte de la signalisation annonçant la courbe, est de nature à exonérer totalement l'Etat de toute responsabilité ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de faire droit aux conclusions dirigées par la société routière Morin contre Mlle X... ;Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société routière Morin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine X..., au département de l'Aisne, à la société routière Morin, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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