CETATEXT000007552356 J5XLX1994X05X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00521, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00521 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1992, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-1283 en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 15 avril 1985 au 28 avril 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elle ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant, d'une part, que si, pour obtenir la décharge d'une imposition individuelle, le contribuable peut, soit directement critiquer le bien-fondé de cette imposition, soit exciper de l'illégalité dont serait entaché un texte de nature réglementaire devenu définitif, il ne peut user de cette seconde voie que dans la mesure où le bien-fondé de l'imposition individuelle est subordonné à la légalité du texte réglementaire ; que, dès lors que l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 n'a pas servi de fondement à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de M. X..., l'intéressé ne pouvait devant le tribunal administratif et ne peut, devant la Cour, en critiquer utilement la légalité ; qu'en raison du caractère inopérant d'un tel moyen le tribunal administratif a pu s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, qu'en tant que l'instruction du 18 juin 1976 dans sa partie relative à la saisine de l'interlocuteur départemental, prévoit "qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours" formé devant l'interlocuteur départemental, ladite instruction organise une procédure non prévue au livre des procédures fiscales et dont l'auteur ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour l'instituer ; qu'ainsi, la disposition précitée de l'instruction du 18 juin 1976, qui est contraire aux lois et règlements, ne peut être utilement invoquée par M. X... sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 13L-9-76 1976-06-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.