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92NC00982

CETATEXT000007552360 J5XLX1994X05X0000000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00982, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00982 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1992, présentée pour Mme Wilhelmine X..., demeurant ... à Crécy-sur-Serre dans l'Aisne, pour Mme Hélène Y..., demeurant ... dans l'Oise, pour Mme Mireille Z..., demeurant ... dans l'Aisne, pour Mme Catherine A... demeurant ... dans l'Oise, pour Mme Anne-Marie B..., demeurant ... dans l'Aisne, pour Mme Laure C..., demeurant ... de Vinci à Creil dans l'Oise, pour Mme Brigitte D..., demeurant ... à Crépy-en-Valois dans l'Oise, pour Mme Annick E..., demeurant 61 chemin du Tour de Ville à Fournival dans l'Oise, pour Mme Joëlle F..., demeurant ... dans l'Oise, pour Mme Claude G..., demeurant ... dans l'Aisne ; Les requérantes demandent que la Cour : 1) annule le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes auxquelles elles prétendent au titre du supplément familial de traitement ; 2° condamne l'Etat à leur verser les sommes en cause et, en outre, une somme de 2 000 F chacune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnnaires ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de Madame X... et autres ; Considérant que les dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Madame X... et autres est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à Mme B..., à Mme C..., à Mme D..., à Mme E..., à Mme F..., à Mme G... et au ministre de l'éducation nationale. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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