CETATEXT000007552366 J5XLX1993X12X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00591, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00591 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY VU la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 31 juillet 1992 et le 25 août 1992, présentés par M. Mohamed X... MOUSSA demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 315 000F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des errements de l'administration chargée du travail ; 2°) de lui accorder l'indemnité demandée ; VU le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 1993, présenté pour M. X... MOUSSA, tendant aux mêmes fins que la requête, et, en outre, à ce que les intérêts légaux de ladite somme de 315 000F lui soient accordés à compter du jour de sa demande, par les mêmes moyens ; VU la décision n° 54.395 92/03330 en date du 4 décembre 1992 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X... MOUSSA ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après s'être trouvé sans emploi à la suite d'une procédure de redressement judiciaire concernant le commerce de textiles qu'il exploitait à Metz jusqu'en 1987, M. X... MOUSSA a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle l'autorisation de suivre un stage de créateur d'entreprise organisé par le SEPUM à l'Institut Universitaire de Technologie de Metz du 17 octobre au 14 décembre 1988 ; que cette autorisation lui a été accordée le 28 novembre 1988, puis retirée par une décision en date du 1er décembre 1988 au motif qu'il avait fait l'objet d'un renvoi disciplinaire lors d'un précédent stage organisé par le centre consulaire de formation ; que, sur son recours gracieux, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle lui a finalement accordé la dérogation nécessaire par lettre en date du 6 mars 1989 ; qu'après avoir suivi en totalité le stage organisé par le SEPUM, M. X... MOUSSA n'a pas suivi le stage en entreprise qui devait se dérouler ensuite à compter du 15 décembre 1988 ; que le requérant soutient que l'intervention de la décision de retrait du 1er décembre 1988 l'a empêché de suivre ledit stage en entreprise, ce qui l'a privé de la rémunération correspondante, et a entraîné l'échec de son projet de création d'une entreprise nouvelle dès lors que sa situation financière précaire aurait découragé ses futurs associés ; qu'après avoir estimé, par le jugement attaqué en date du 18 juin 1992, que le préjudice invoqué par M. X... MOUSSA n'était pas la conséquence directe du refus litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 40 000F au titre du manque à gagner résultant de sa non participation au stage en entreprise, et une somme de 275 000F en réparation du préjudice financier résultant de l'abandon de son projet de création d'une entreprise nouvelle ; Sur la responsabilité de l'Etat et sur le préjudice : Considérant, ainsi que l'admet l'administration devant la Cour, que, dans les conditions où il est intervenu, le retrait de l'autorisation initiale prononcé le 1er décembre 1988 est entaché d'irrégularité et a empêché M. X... MOUSSA d'effectuer un stage en entreprise ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la réparation du préjudice résultant directement de cet agissement fautif et qui correspond au montant des rémunérations dont il a été privé du fait de sa non participation audit stage ; qu'il n'est pas contesté que ce manque à gagner représente une rémunération mensuelle de 4 000F pendant dix mois, soit 40 000F ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire droit à cette partie des conclusions du requérant et de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 40 000F ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'abandon par M. X... MOUSSA de son projet de création d'une entreprise ait été la conséquence directe de l'intervention de la décision de retrait du 1er décembre 1988 ; que, par suite, M. X... MOUSSA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'un tel chef de préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... MOUSSA a droit aux intérêts de la somme de 40 000F à compter du 21 septembre 1989, date de la réception par le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa réclamation préalable tendant au paiement du principal ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 juin 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... MOUSSA tendant à la réparation du préjudice résultant de sa non participation à un stage en entreprise.Article 2 : L'Etat versera à M. X... MOUSSA une somme de 40 000F qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... MOUSSA est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... MOUSSA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-09 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
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