CETATEXT000007552368 J5XLX1993X12X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00594, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00594 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1992, présentée par Mlle Anne Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, que les revenus déclarés par Mlle Y... au titre de 1983, 1984 et 1985, années d'imposition en litige, ont fait l'objet du contrôle sur pièces que l'administration peut effectuer en application des articles L.10 et L.14 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas procédé à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble en application de l'article L.12 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; que, dès lors, Mlle Y... ne saurait se prévaloir du non-respect par l'administration des garanties accordées aux contribuables soumis à une telle vérification qui sont prévues par les dispositions des articles L.12, 3ème alinéa, et L.50 du livre des procédures fiscales, pour exciper de l'irrégularité de la procédure suivie ; Considérant, par ailleurs, que lorsqu'elle adresse une réponse aux observations d'un contribuable l'administration n'est nullement tenue de mentionner sur cette réponse la possibilité qui lui est ouverte de se faire assister par un conseil de son choix, cette obligation, prévue par l'article L.47 du livre des procédures fiscales, ne concernant que l'avis de vérification précédant une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, ou une vérification de comptabilité ; que, par suite, l'absence de cette mention sur la réponse de l'administration du 31 mars 1987 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ..., les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' eu égard à la durée temporaire du stage effectué par Mlle Y... au cours du 2ème trimestre de 1983 à l'école Victor Hugo de X... et à l'incertitude quant à l'affectation dont elle devait faire l'objet au terme de ce stage, le tribunal administratif a estimé que le maintien de son domicile à Besançon durant ce stage ne présentait pas un caractère anormal malgré la distance de quatre-vingt-un kilomètres séparant ces deux villes, et que, par suite, les frais de déplacement et de repas que celle-ci avait alors supportés devaient être admis en déduction pour le cas où ils ne seraient pas couverts par la déduction forfaitaire de 10 % ; que la requérante ne conteste pas le montant des frais réels déduits à ce titre par l'administration, s'élevant à 10 037 F ; qu'en revanche si, après son affectation à l'école Victor Hugo de X..., Mlle Y... a maintenu sa résidence à Besançon, de la rentrée des classes de septembre 1983 jusqu'au mois de juin 1984, date à laquelle elle s'est installée à Montbéliard, elle l'a fait pour des raisons de convenance personnelle, ainsi que les premiers juges l'ont estimé ; que la circonstance que les démarches qu'elle a pu entreprendre pour se loger à Montbéliard, notamment sa demande d'attribution de logement présentée le 30 août 1983 aux services de la sous-préfecture, soient demeurées vaines ne suffit pas à établir que, comme elle le prétend, elle a continué à résider à Besançon pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que, par suite, la distance séparant son lieu de travail de son domicile, parcourue par la requérante durant l'année scolaire 1983-1984, présente un caractère anormal excluant qu'elle puisse bénéficier, pour cette période, des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, de même, n'ayant pas justifié que le montant des frais professionnels qu'elle a exposés durant l'année scolaire 1984-1985, où elle était en fonctions à l'école de Fesches-le-Chatel, n'a pas été couvert par la déduction forfaitaire de 10 % à laquelle l'administration a procédé, Mlle Y... ne saurait davantage prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions ; Considérant, d'autre part, que l'indemnité représentative de logement perçue par la requérante en 1983, qui s'est élevée à 1 700 F, n'a été réintégrée dans son revenu imposable qu'à concurrence de 387 F ; que celle-ci ne peut prétendre, dans ces conditions, que l'administration a réintégré à ce titre une somme de 2 023 F ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le service a fixé le revenu imposable de Mlle Y... pour 1983 à 37 300 F et non comme elle l'allègue à la somme de 41 981 F ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de 1983, 1984 et 1985 ;Article 1 : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L10, L14, L12, L47, L50
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