CETATEXT000007552372 J5XLX1994X06X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00790, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00790 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 15 octobre 1992, présentée pour la COMMUNE DE WISSEMBOURG, représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice, représenté par Maître Soler-Couteaux, avocat ; La COMMUNE DE WISSEMBOURG demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la COMMUNE DE WISSEMBOURG a refusé le 30 septembre 1990 à la Sarl Norma le droit d'ouvrir au public un magasin d'alimentation ; 2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la Sarl Norma ; 3°/ de condamner la Sarl Norma à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 1993, présenté pour la Sarl Norma dont le siège social est sis 7, place de la Gare - 57200 Sarreguemines, représentée par son gérant, représenté par Maître Wiesel, avocat ; La Sarl Norma conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de la COMMUNE DE WISSEMBOURG à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 1990, présenté pour la COMMUNE DE WISSEMBOURG ; La COMMUNE DE WISSEMBOURG conclut aux mêmes fins que la requête, et, en outre à la condamnation de la Sarl Norma à lui payer la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me X... substituant la S.C.P. SOLER-COUTEAUX, avocat de la COMMUNE DE WISSEMBOURG, - les observations de Me WIESEL, avocat de la Sarl Norma, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'annulation par le jugement attaqué de la décision implicite de rejet acquise le 30 septembre 1990, le maire de la COMMUNE DE WISSEMBOURG a pris, le 8 mars 1993, un arrêté municipal qui s'est substitué à la décision implicite de rejet annulée ; que cet arrêté étant devenu définitif, la requête de la COMMUNE DE WISSEMBOURG tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par la Sarl Norma devant le tribunal administratif de Strasbourg est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que la Sarl Norma, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE WISSEMBOURG la somme de 15 000 F que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions rappelées ci-dessus et de condamner la COMMUNE DE WISSEMBOURG à payer à la Sarl Norma une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE WISSEMBOURG tendant à l'annulation du jugement du tribunal adminis-tratif de Strasbourg en date du 13 août 1992.Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE WISSEMBOURG et de la Sarl Norma est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WISSEMBOURG, à la Sarl Norma et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.