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92NC00792

CETATEXT000007552375 J5XLX1994X06X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00792, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00792 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 octobre 1982 la requête présentée par M. Primo PICCIN, demeurant à SARREBOURG (Moselle), rue des Vergers ; M. PICCIN demande à la Cour administrative d'appel ; 1°) d'annuler le jugement du 18 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Sarrebourg ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Primo PICCIN n'a pu prendre connaissance d'un mémoire en réplique de l'administration enregistré au tribunal administratif le 8 avril 1992, soit la veille de l'audience, il ressort de l'examen de ce mémoire que celui-ci n'apportait aucun élément nouveau au litige ; que si, dans ce mémoire, l'administration qualifiait par erreur d'acte authentique l'acte de mutation de fonds de commerce du 12 février 1980, auquel il était fait référence depuis le début de l'instance, il est constant que les premiers juges n'ont pas eux-mêmes reproduit cette erreur et ne se sont aucunement prononcés en considération de la forme de l'acte ; que par suite le moyen tiré par le requérant de ce que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'avait pas été respecté doit être écarté ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, : "la requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant que M. PICCIN s'est borné dans sa requête d'appel à se référer, en ce qui concerne la contestation du bien-fondé de l'imposition, à l'argumentation qu'il avait présentée devant les premiers juges, sans produire dans le délai d'appel une copie des mémoires de première instance dans lesquels cette argumentation aurait été énoncée ; que le grief formulé par le requérant à l'encontre du jugement attaqué, en vue de contester la régularité de ce dernier à raison d'un vice propre dont il serait atteint, ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions précitées, et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'imposition ; qu'enfin la motivation contenue dans le mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai d'appel n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que dans ces conditions les conclusions susvisées ne sont pas recevables ; Sur la demande d'attribution de dommages et intérêts : Considérant qu'à défaut d'être dirigée contre une décision préalable de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de dommages et intérêts présentée par le requérant, qui constitue au surplus une demande nouvelle en appel, n'est en tout état de cause pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Primo PICCIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Primo PICCIN et au ministre du budget. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

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