CETATEXT000007552376 J5XLX1994X06X0000000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00800, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00800 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1992, présentée par M. et Mme X... demeurant à Rancennes (Ardennes) - ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 90.923 en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; 2°/ de leur accorder la décharge sollicitée ; 3°/ de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts et au remboursement des frais de procédure ; VU, enregistré le 7 juin 1994, le mémoire par lequel le Ministre du Budget estime qu'il convient, pour la Cour Administrative d'Appel : - de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés ; - de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 16 juin 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Ardennes a accordé à M. et Mme X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à la décharge des impositions des années 1985 et 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.