CETATEXT000007552378 J5XLX1994X06X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00811, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00811 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1992, présentée pour la SARL "LE GRECO" dont le siège social est à Lille (Nord) ... ; La SARL "LE GRECO" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983, 1984 dans les rôles de la commune de Lille ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3°/ subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les divers éléments de la comptabilité et d'apprécier en conséquence, les chiffres de recettes effectivement réalisées au cours des années vérifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - les observations de Me PRIEM, avocat de la SARL "LE GRECO", - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes du café exploité par la société requérante n'ont pu être justifiées ni par la production d'un brouillard de caisse, ni par des bandes de caisse enregistreuse ; que, dès lors et pour ce seul motif, la société "LE GRECO" relevait de la procédure de rectification d'office ainsi que l'a retenu l'administration en ce qui concerne les exercices 1981 et 1982 ; Considérant par ailleurs que si, comme le prévoient les dispositions de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts est amenée à intervenir au sujet des désaccords opposant le contribuable au service des impôts, la saisine de ladite commission est exclue dans le cas de mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office ; que, la société requérante n'est, par suite, pas fondée à estimer que l'administration aurait dû au préalable saisir la commission départementale des impôts afin qu'elle se prononce sur le caractère insincère et non probant de la comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la SARL "LE GRECO" relevait des procédures de rectification d'office au titre des exercices 1981 et 1982 et de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 1983 et 1984 ; qu'il lui appartient dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées par l'administration ; Considérant d'une part, que si la société fait valoir que la reconstitution de recettes du café est viciée en tant qu'elle est fondée sur un coefficient de bénéfice brut calculé par comparaison des prix de vente et des prix d'achat de l'année 1986, année d'intervention du service, il est constant que la société n'a produit aucun document permettant au titre de chacun des exercices vérifiés de calculer le coefficient y afférent ; qu'il résulte de l'instruction que le coefficient retenu en définitive par l'administration, soit 3,5, a été calculé par type de produits consommés affectés d'une pondération et compte tenu des observations du contribuable ; que si la société se prévaut d'importantes consommations gratuites susceptibles d'affecter la rentabilité de l'entreprise et ayant pour effet de diminuer le coefficient de bénéfice brut, elle n'assortit ses allégations d'aucun début de preuve ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Considérant d'autre part que l'administration, qui n'a pas contesté les prix unitaires pratiqués en ce qui concerne les recettes de l'hôtel, s'est bornée à appliquer pour reconstituer lesdites recettes, un taux d'occupation de 72 % sur l'ensemble de l'année, résultant de constatations faites lors d'un précédent contrôle ; que la requérante, en faisant état des modifications sensibles des conditions de fonctionnement de l'établissement au cours des années 1982, 1983 et 1984, consistant notamment dans sa fermeture le dimanche ainsi que durant un mois par an à compter de 1983 et dans l'affectation d'une chambre de l'hôtel à un usage personnel établit le caractère arbitraire de cette méthode ; que la société, "LE GRECO" est, par suite fondée, à demander que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A. des années 1982, 1983 et 1984 soient réduites respectivement des sommes de 73 144 F, 136 006 F et 125 757 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE GRECO" est seulement fondée, dans la limite des réductions décidées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Lille, a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A. assignées à la société "LE GRECO" au titre des années 1982, 1983 et 1984 et pour la période relative à ces mêmes années sont réduites de 73 144 F, 136 006 F et 125 757 F respectivement.Article 2 : La société "LE GRECO" est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 octobre 1992 est réformé en ce qui a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "LE GRECO" et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L59 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.