← France

92NC00845 94NC00101

CETATEXT000007552380 J5XLX1994X06X0000000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00845 94NC00101, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00845 94NC00101 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu I, sous le n° 92NC00845, la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Cécile X... - PENICOT, demeurant à Luxé (Charente) ; Mme X... - PENICOT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord n'a fait droit qu'à hauteur de 50 % à sa demande de remise de dette résultant de versements indus d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1988 à mars 1989 et en a échelonné le remboursement sur quatorze mois ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu II, sous le n° 94NC00101, la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X... - PENICOT ; Mme X... - PENICOT demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord n'a fait droit qu'à hauteur de 50 % à sa demande de remise de dette résultant de versements indus d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1988 à mars 1989 et en a échelonné le remboursement sur quatorze mois ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme X... - PENICOT ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par décision en date du 23 novembre 1989, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, saisie par Mme X... - PENICOT d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 6 378,66 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1988 à mars 1989, a accordé à l'intéressée une remise partielle égale à 50 % de la somme due, et a décidé que le solde de la dette serait remboursé en quatorze mensualités ; que la seule circonstance que ce versement indû a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, qui avait omis de procéder à la saisie informatique des salaires perçus en 1987 et régulièrement déclarés par l'intéressée, ne saurait entacher la décision précitée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux revenus dont l'intéressée disposait à la date de la décision attaquée, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord n'a pas davantage commis une telle erreur en n'accordant à la requérante qu'une remise de la moitié de sa dette et en échelonnant sur quatorze mois le remboursement du solde maintenu à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme X... - PENICOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... - PENICOT sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... - PENICOT et au MINISTRE DU LOGEMENT. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.