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93NC00152

CETATEXT000007552382 J5XLX1993X07X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 93NC00152, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00152 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 10 février 1993 la requête présentée pour Me X..., mandataire-liquidateur à Strasbourg, ès-qualité de mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATIONS dont le siège est ... ; Me X... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 1993 qui a rejeté sa demande de sursis à exécution d'un avis à tiers détenteur adressé par le receveur divisionnaire de Strasbourg le 25 mai 1992. 2°) l'octroi du sursis à exécution sollicité. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Président-Rapporteur, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND substituant Me BEAUCHEZ, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATIONS ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me X..., mandataire-liquidateur a, le 25 mai 1992, reçu, ès-qualité, notification d'un avis à tiers détenteur émis par le receveur divisionnaire des impôts de Strasbourg-Nord en vue du paiement de la somme de 10 998 F correspondant à la T.V.A. due par une S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATIONS en liquidation judiciaire depuis le 17 juin 1991 et dont le requérant est le liquidateur ; Considérant que Me X... a sollicité auprès du tribunal administratif l'octroi du sursis à exécution de cet acte de poursuite en faisant valoir des irrégularités formelles et la non-disposition de fonds suffisants ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que la contestation ainsi soulevée par le mandataire-liquidateur ne mettait en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur la S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATIONS, mais avait trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer, auprès du liquidateur, le recouvrement de cette créance ; que, par suite, en application des dispositions précitées, ladite contestation ressortissait à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Me X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Me X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X... et au ministre du budget. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L281

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