CETATEXT000007552384 J5XLX1993X07X0000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00411, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00411 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1992 présentée pour M. Didier Z..., demeurant ..., et pour Mme Antoinette A..., épouse B..., demeurant .... M. Z... et Mme B... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat des communes du canton de Betz, l'Etat et la société Barriquand à leur verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi par leur immeuble à la suite de travaux publics ; 2)/ de condamner solidairement ledit syndicat, l'Etat et la société Barriquand à leur verser la somme de 200 000 F indexée sur le coût de la construction à compter du 2 avril 1986 et 10 000 F au titre des frais irrépétibles : Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me X... de la société civile professionnelle DRYE de BAILLIENCOURT et associés, avocat de M. Didier Z... et de Mme Antoinette Z... épouse B..., de Me Y... substituant la société civile professionnelle CROUZIER CROUZIER-KOLB, avocat du syndicat des communes du canton de Betz et de Me C... substituant Me BRIOT, avocat de la société Barriquand. - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si des travaux de pose d'une canalisation d'assainissement ont été effectués de décembre 1973 à avril 1974 au droit de l'immeuble appartenant aux consorts Z..., il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés de première instance, qui attribue ces fissures, constatées en 1977, à l'abaissement de la nappe phréatique par la sécheresse de l'année 1976 et à la vêtusté de l'immeuble, que les travaux puissent être regardés comme la cause des désordres subis par la maison des requérants et constatés seulement au début de l'année 1977 alors que la tranchée incriminée était rebouchée depuis longtemps ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que Mme B... et M. Z... succombant dans la présente instance ne peuvent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête de Mme B... et de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette B..., à M. Didier Z..., au Syndicat des communes du canton de Betz, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la société Barriquand. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1911-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.