CETATEXT000007552386 J5XLX1993X07X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 91NC00413, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00413 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 juillet 1991 et 20 mars 1992, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES RIVIERES D'INGON, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; Elle demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser la somme de 288 601 F avec intérêts capitalisés à Mme X..., aux dépens et à garantir l'Etat de ces condamnations ; 2°/de rejeter les conclusions présentées à son encontre par Mme X... devant le tribunal administratif, subsidiairement, de condamner l'Etat et le département de la Somme à la garantir de toute condamnation ; de condamner Mme X... à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement l'Etat et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES RIVIERES D'INGON à verser à Mme X..., membre de cette association syndicale, une indemnité de 288 601 F en réparation du préjudice résultant pour l'intéressée de l'inondation de sa peupleraie depuis 1982, sur le fondement de la responsabilité de l'administration du fait d'un dommage subi par le bénéficiaire des travaux publics entrepris en 1970 et 1971 sur lit principal de la rivière d'Ingon ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des référés de première instance que ces travaux ne peuvent être regardés comme constituant, en eux-mêmes, la cause de l'inondation litigieuse qui résulte essentiellement, d'une part, de la situation du terrain, ancien lit naturel de la rivière, en contrebas de son lit actuel artificiel, à hauteur de la nappe phréatique qui s'est élevée en fonction de la pluviosité, d'autre part, de l'état d'abandon du réseau de fossés d'assainissement débouchant dans un contre-fossé qui suivait le tracé du lit primitif de la rivière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics effectués et le préjudice subi pour déclarer l'Etat et l'association syndicale solidairement responsables de l'inondation de la peupleraie de Mme X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif et tirés de la faute qu'aurait commise l'association syndicale en s'abstenant d'entretenir les fossés d'assèchement ; Considérant que le décret du 7 mars 1897 portant règlement pour le curage et le faucardage des rivières d'Ingon charge une "commission exécutive" d'organier les travaux d'entretien notamment des fossés d'assainissement dépendant des rivières d'Ingon ; que la circonstance que le fossé constitué par le lit d'origine de la rivière n'était plus susceptible d'avoir une utilité que pour la parcelle de Mme X... n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère d'ouvrage d'intérêt général ; que, même si ce fossé était abandonné depuis longtemps, l'association syndicale avait l'obligation de l'entretenir ; que si le propriétaire de la parcelle en cause avait occasionnellement renoncé à se prévaloir de cette obligation, ce renoncement n'engageait pas l'avenir ; qu'ainsi Mme X... est fondée à invoquer la faute de l'association syndicale ; que, toutefois, le fait du propriétaire du fonds, qui a planté des peupliers dans une zone naturellement marécageuse sans maintenir le réseau de fossés secondaires dont l'entretien lui incombait, est de nature à exonérer sensiblement l'association foncière de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'association syndicale à supporter le quart des conséquences dommageables du défaut d'entretien du fossé principal ; Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par Mme X... en le fixant à 412 288 F ; qu'ainsi, il y a lieu de ramener le montant de la condamnation mise à la charge de l'association syndicale à 103 072 F ; Sur les appels en garantie de l'association syndicale : Considérant que l'association syndicale n'invoque aucune faute ni aucun autre fondement possible de responsabilité de l'Etat ou du département de la Somme à l'appui de ses conclusions tendant à être garantie par eux ; que ces conclusions ne sauraient, dès lors, être accueillies ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier la proportion, fixée par le tribunal administratif, de 30 % des frais d'expertise devant rester à la charge de Mme X... ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu de ramener la somme de 26 951 F accordée en première instance à Mme X... à 3 000 F ; Considérant qu'il n'y a lieu d'accorder aucune somme aux parties au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES RIVIERES D'INGON est ramenée de 288 601 F à 103 072 F.Article 2 : La somme de 26 951 F accordée à Mme X... au titre des frais irrépétibles est ramenée à 3 000 F à l'égard de l'association syndicale.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES RIVIERES D'INGON et l'appel incident de Mme X... sont rejetés.Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES RIVIERES D'INGON, à Mme X..., au département de la Somme et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 11-02-04 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT Décret 1897-03-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.