CETATEXT000007552387 J5XLX1993X07X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 92NC00418, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00418 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe le 25 mai 1992, la requête présentée pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/de réformer le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1979, 198O et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°/de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 261-4 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 5° les prestations de services ... effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes" ; que selon cet article : "Art. 3 - Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les ouvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les oeuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. Claude X..., qui consistait pendant la période en cause à conseiller des collectivités publiques et des associations pour la mise en place d'expositions et de collections, ainsi que pour la mise en valeur de bâtiments et de sites historiques, ne se traduisait pas principalement par la réalisation d'une oeuvre écrite conservant par elle-même un caractère permanent et présentant un intérêt intellectuel ou artistique propre indépendamment de l'utilisation particulière qui l'a fait naître ; que par suite elle ne saurait être regardée comme correspondant à une "oeuvre de l'esprit" au sens des dispositions précitées ; que dès lors M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que les recettes qu'il a réalisées dans l'exercice de cette activité ont été à tort assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, selon le régime de droit commun applicable ; Sur le recours incident formé par le ministre du budget : Considérant qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette mise à la charge de M. Claude X... au titre des années 1979, 1980 et 1981 avait été initialement liquidé par l'administration sur la base des rémunérations perçues par l'intéressé, lesquelles avaient été préalablement ramenées à un montant hors taxes ; que dès lors le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a prononcé la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période considérée ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 1992 (86-11161 - 87-14525 et 86-11215) est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre du budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 par. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.