CETATEXT000007552391 J5XLX1993X07X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00450, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00450 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 4 juin et 20 juillet 1992, présentés pour la commune de FERRIERE-LA-GRANDE (Nord), représentée par son maire en exercice ; La commune de FERRIERE-LA-GRANDE demande à la cour : 1°) d'annuler, subsidiairement réformer, le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable des quatre cinquièmes des conséquences dommageables de l'accident subi par la jeune Nadia X... le 5 mai 1988 et a condamné la commune à verser une provision de 100 000 F aux parents de la victime ainsi qu'une somme de 1 004 687 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X..., Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge devant le tribunal administratif de Lille, subsidiairement, de laisser à la charge de la victime une part de responsabilité plus importante ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me DUTAT avocat de la commune de FERRIERE-LA-GRANDE et, Me TOULET avocat de M. X... et Mme Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Nadia X..., alors âgée de 12 ans, a été gravement blessée, alors qu'elle se suspendait à la barre transversale d'une cage de buts d'un terrain de sport de la commune de FERRIERE-LA-GRANDE, par le renversement de la cage de buts ; que la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal du stade municipal ; que sa responsabilité est ainsi engagée à l'égard de la victime ; qu'à supposer même qu'une faute ait pu être commise dans la surveillance de l'enfant par le professeur d'éducation physique qui l'accompagnait ou dans l'organisation du service de l'éducation nationale, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité ; qu'il appartient seulement à celle-ci, si elle s'y croit fondée, d'exercer une action récursoire contre l'auteur de la faute alléguée ; que, toutefois la jeune Nadia X... a concouru à la survenance du dommage par son imprudence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter la part de responsabilité laissée à la charge de la victime de 20 à 50 % ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de ramener la provision accordée aux parents de la victime de 100 000 F à 60 000 F et l'indemnité provisoire accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge de 1 004 687 F à 558 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FERRIERE-LA-GRANDE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'en revanche l'appel incident de M. X... et de Mme Y..., tendant à ce que la commune soit déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident, doit être rejeté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : La part de responsabilité de la commune de FERRIERE-LA-GRANDE dans l'accident subi le 5 mai 1988 par la jeune Nadia X... est ramenée de 80 % à 50 %.Article 2 : La somme de 100 000 F que la commune de FERRIERE-LA-GRANDE a été condamnée à verser à M. X... et à Mme Y... est ramenée à 60 000 F.Article 3 : La somme de 1 004 687 F que la commune de FERRIERE-LA-GRANDE a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge est ramenée à 558 000 F.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de FERRIERE-LA-GRANDE est rejeté ainsi que le recours incident de M. X... et Mme Y..., et de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FERRIERE-LA-GRANDE, à M. X... et Mme Y..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.