CETATEXT000007552392 J5XLX1993X07X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 91NC00543, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00543 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1991, la requête présentée par M. Claude DURVILLE demeurant ... ; M. DURVILLE demande à la cour : 1°/de réformer le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ; 2°/de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement relatif aux conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : Considérant que le désistement de M. Claude DURVILLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la demande de paiement d'intérêts moratoires : Considérant que par une décision du 21 avril 1993, postérieure à la présentation de cette demande, le comptable du trésor, chef de poste de la perception d'Auxerre, a mandaté au profit de M. DURVILLE une somme de 20 618 F au titre des intérêts moratoires qui lui sont dus, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, du chef de l'intervention d'un dégrèvement ayant donné lieu à une restitution d'impôts ; que dès lors les conclusions présentées à cette fin par M. DURVILLE sont devenues sans objet ; Sur la demande de remboursement des frais exposés en vue de bénéficier du sursis de paiement : Considérant que si, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les contribuables qui obtiennent un dégrèvement d'impôt par la voie contentieuse peuvent également prétendre au remboursement des frais qu'ils ont exposés en vue de constituer les garanties qui leur ont permis de bénéficier du sursis de paiement, M. DURVILLE, en l'espèce, ne fait état d'aucune décision qui lui aurait refusé le bénéfice de cette disposition ; que dès lors il n'est pas recevable, en tout état de cause, à demander directement à la juridiction d'appel de condamner l'Etat à lui rembourser les frais dont il s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Claude DURVILLE, qui n'a pas chiffré sa demande, n'a pas justifié avant la clôture de l'instruction du montant des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel et dont il demande le remboursement ; que dès lors sa demande n'est pas recevable ;Article 1er : Il est donné acte à M. Claude DURVILLE de son désistement de ses conclusions à fin de décharge des impositions.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Claude DURVILLE tendant au paiement d'intérêts moratoires.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude DURVILLE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. DURVILLE et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.