CETATEXT000007552394 J5XLX1993X07X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 92NC00558, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00558 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1992, la requête présentée par Mme Annette DEKENS demeurant ... ; Mme DEKENS demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. Claudi DEKENS à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Flize ; 2°/de prononcer la décharge de la majoration dont cette imposition a été assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Annette DEKENS, qui exerce la profession d'infirmière à titre libéral, demande décharge de la majoration de 100 %, d'un montant de 10 121 F, dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à la charge de son foyer fiscal, à la suite de la taxation d'office de ses revenus de l'année 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ...", et qu'en vertu des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office est applicable aux contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus, lorsqu'ils n'ont pas régularisé la situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'enfin l'article 1 733-1 du code général des impôts, dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, que "en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés ... () La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; Considérant, en premier lieu, que Mme DEKENS n'établit pas avoir fait parvenir dans le délai prescrit par l'article 175 du code général des impôts la déclaration du revenu global de son foyer fiscal au titre de l'année 1985 ; que ni le fait que l'intéressée avait souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu professionnel conformément aux dispositions de l'article 97 du code, ni le fait qu'elle ait été adhérente d'une association de gestion agréée, à laquelle il n'appartient pas en tout état de cause d'établir, ni de souscrire, les déclarations de l'ensemble des revenus de ses membres, ne constitue la preuve incombant au contribuable qu'il a déposé sa déclaration de revenus dans les délais ; Considérant, en second lieu, que si Mme DEKENS soutient qu'elle n'a jamais eu communication des mises en demeure dont il a été accusé réception les 19 juin 1986 et 24 juillet 1986, ainsi que de la notification de redressements en date du 15 décembre 1987 dont il a été accusé réception le 31 décembre 1987, il est constant qu'elle n'a pas été privée de la possibilité de prendre connaissance dans les conditions fixées par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel des accusés de réception ainsi que de la notification de redressements susmentionnés lesquels ont été versés au dossier tant du tribunal administratif que de la cour administrative d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Annette DEKENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la requête présentée par M. DEKENS, à fin notamment de décharge des majorations litigieuses d'impôt sur le revenu.Article 1er : La requête de Mme Annette DEKENS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette DEKENS et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 170, 175, 97, 1733 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R141
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.