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91NC00559

CETATEXT000007552396 J5XLX1993X07X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/23/CETATEXT000007552396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 91NC00559, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00559 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 2 septembre 1991 la requête présentée par M. BLANC, domicilié actuellement ... ; M. BLANC demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mai 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu afférents aux années 1978 à 1981 ; 2°/ la décharge desdits impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Président-rapporteur ; - les observations de Me DEPIEDS, avocat de M. Gilbert X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. BLANC a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1978 à 1981 ; qu'à cette occasion, il a été constaté que les crédits figurant sur ses comptes bancaires et qui s'élevaient à des montants variant entre 289 342F et 511 610F excédaient de façon notable les salaires déclarés, seule catégorie de revenus figurant sur les déclarations annuelles déposées par le contribuable, et qui s'échelonnaient entre 117 802F et 142 266F ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ( ...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ( ...) Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11 ( ...)" ; et que l'article L.69 du même livre dispose : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il est constant, qu'au cours des années litigieuses, M. BLANC, outre ses fonctions salariales de directeur des fabrications au sein de la S.A. Duvant Crepelle, a assumé, en remplacement d'un ancien responsable, le rôle d'intermédiaire commissionné avec la clientèle libyenne de l'entreprise ; que dans ce cadre, ignoré du service jusqu'à l'intervention du contrôle, des sommes ont été virées sur ses comptes bancaires dont il est allégué qu'elles auraient été taxées à l'étranger en partie et pour le reste qu'elles n'auraient fait que transiter sur lesdits comptes au bénéfice de tiers ; Considérant que le requérant, qui s'est abstenu de répondre dans le délai imparti par les textes susmentionnés aux demandes de justifications émanant du service, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des taxations opérées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation délivrée par son employeur que M. BLANC a exercé des fonctions d'intermédiaire avec la clientèle étrangère ; que par suite, le service a pu, à bon droit, considérer les sommes portées, à ce titre, sur les comptes bancaires du contribuable, comme rémunérant une activité lucrative relevant des bénéfices non commerciaux, évalués d'office en l'absence de déclaration ; Considérant d'une part, que M. BLANC ne démontre pas qu'une fraction des sommes litigieuses ait été imposée dans un pays étranger avec lequel, au demeurant, la France n'a pas conclu de convention fiscale ; Considérant d'autre part, pour ce qui est du reliquat des montants dont s'agit, que le contribuable n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les crédits non déclarés n'auraient fait que transiter sur ses comptes bancaires ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que, compte tenu des montants en cause, du caractère répétitif des dissimulations et en l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et par suite le bien-fondé des pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BLANC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. BLANC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BLANC et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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